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Décision du Défenseur des droits n°2019-045 du 15 mars 2019 prenant acte des modifications des conditions de prise en charge par l’administration pénitentiaire des mineurs détenus au sein du quartier des mineurs d’une maison d’arrêt

Publié le mercredi 3 avril 2019 , mis à jour le mercredi 3 avril 2019

Source : Défenseur des droits

Date : décision n°2019-045 du 15 mars 2019

Résumé :

« Par courrier reçu le 10 octobre 2016, l’Observatoire international des prisons (OIP) a appelé l’attention du Défenseur des droits sur les conditions générales de détention des mineurs du quartier des mineurs de la maison d’arrêt de A et notamment sur les conditions de prise en charge de B, alors âgé de 16 ans.

A titre général, il est allégué que la fermeture du centre des jeunes détenus pour rénovation, impliquant le transfert des mineurs détenus vers la maison d’arrêt des hommes de A, a eu des conséquences préjudiciables sur la prise en compte de leur intérêt supérieur. L’OIP évoque un accès restreint aux activités proposées, dont une absence d’accès aux cours de promenades les jours de parloirs.

L’OIP mentionne également un manque de sollicitation des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), y compris pour la mise en place de régimes différenciés, et le fait que l’avis de ces derniers est insuffisamment pris en compte par l’administration pénitentiaire dans les cas où il est sollicité.

Par ailleurs, l’OIP indique que contrairement au droit applicable, l’administration refuserait l’accès aux activités d’enseignement ou de formation à titre de sanction pour certains détenus. De plus, certaines sanctions prises à l’égard de mineurs le seraient sans que ne se tienne une commission de discipline. Enfin, des commissions de discipline se dérouleraient sans la présence d’un avocat, lorsque celui de permanence n’est pas disponible.

Concernant la situation de B, qui a également été soumise au Défenseur des droits par l’éducatrice de la PJJ de l’adolescent, il est fait mention d’une facturation de produits frais pourtant non remis au mineur, de visites familiales qui auraient mis du temps à se mettre en place malgré l’existence de permis de visite, d’un régime de détention strict avec des difficultés à pouvoir accéder aux activités proposées et un isolement lors de promenades qui ne lui aurait pas été expliqué, d’une suppression de sa télévision dans sa cellule ainsi que des fouilles répétées.

Les services du Défenseur des droits se sont entretenus avec le jeune, son éducatrice de la PJJ et les services de l’administration pénitentiaire.

Le Défenseur des droits a saisi le directeur de la maison d’arrêt de A par courriers des 25 novembre 2016, 27 janvier 2017 et 2 mai 2017.

Il a également saisi par courrier du 7 avril 2017 le directeur adjoint de l’administration pénitentiaire.
Il a reçu une réponse de la direction de l’administration pénitentiaire le 16 octobre 2017.

Le Défenseur des droits décide de prendre acte des mesures mises en place par le directeur de la maison d’arrêt de A, notamment après analyse des difficultés rencontrées par B dans le cadre de sa prise en charge individuelle, qui visent à améliorer les conditions de détention des mineurs détenus au sein de la maison d’arrêt ;

Par ailleurs, il rappelle au directeur de l’administration pénitentiaire que dans toutes les décisions relatives à l’organisation de la détention pouvant impacter les conditions de détention des mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; et que le droit aux loisirs est protégé par la convention relative aux droits de l’enfant.

Il recommande au directeur de l’administration pénitentiaire :

  • d’appeler l’attention de l’ensemble de ses personnels sur la nécessité de prendre en compte les éléments transmis par les services de la PJJ pour toute décision concernant les mineurs dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre du suivi éducatif des mineurs ;
  • demande au directeur de l’administration pénitentiaire de veiller à ce que le personnel des établissements pénitentiaires accueillant des mineurs mette en place les visites familiales dès qu’il est constaté l’existence d’un permis en ce sens ;

A l’occasion de cette réclamation, le Défenseur des droites demande au directeur de l’administration pénitentiaire de rappeler à l’ensemble de ses services qu’en application de l’article R.57-7-16 du code de procédure pénale, la présence de l’avocat est obligatoire pour assister le mineur qui comparaît en commission de discipline.

Le Défenseur des droits demande au directeur de l’administration pénitentiaire de rendre des comptes des suites données à ses recommandations dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision. »

Retrouvez la décision en version pdf ci-dessous :

DDD_n°2019-045_15032019

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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