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Dossier législatif - Proposition de loi , adoptée, par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, n° 487 , déposée le 9 mai 2019 et renvoyée à la Commission des affaires sociales

Publié le : mercredi 19 juin 2019

Voir en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/d...

Sources : Assemblée nationale, Sénat

Dossier législatif - procédure accélérée :

SÉNAT - 1ère LECTURE

Proposition de loi , adoptée, par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, n° 487 , déposé(e) le 9 mai 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales

***

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1ère LECTURE

Examen en 1e lecture à l’Assemblée nationale

Texte adopté

Proposition de loi, adoptée, par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie le 7 mai 2019, T.A. n° 262 , mis(e) en ligne le 9 mai 2019 à 11h50

Texte adopté provisoire avec liens vers les amendements :

Texte_adopté_AN_0262

Texte adopté :

Texte_adopté_0262

Discussion en séance publique

Texte examiné : Texte de la commission, n° 1150-A0

Amendements : Recherche multicritère sur les amendements déposés sur le texte n° 1150

Agenda et comptes-rendus des débats

Séance publique du mardi 7 mai 2019 - Compte-rendu / Vidéo

Deuxième séance publique du lundi 6 mai 2019 - Compte-rendu / Vidéo

Lundi 6 mai 2019 à 15h00 - Compte-rendu
- Examen des amendements (art. 88)
Examen en commission :

Commission des affaires sociales :
Rapporteure : La commission a nommé Mme Brigitte Bourguignon , rapporteure (Nomination : mercredi 27 juin 2018)

Rapport de la commission : Rapport, n° 1150, déposé(e) le 11 juillet 2018 , mise en ligne le 27 juillet 2018 à 18h30

Agenda et comptes-rendus des débats

Mercredi 11 juillet 2018 à 9h40 - Compte-rendu / Vidéo
- Examen du texte

Rapport_n°1150_11072018

Texte comparatif : Texte comparatif, déposé(e) le 11 juillet 2018 , mis(e) en ligne le 19 juillet 2018 à 12h50

Texte_comparatif_11072018

Amendements : Recherche multicritère sur les amendements déposés sur le texte n° 1081

Texte de la commission : Texte de la commission, n° 1150-A0, déposé(e) le 11 juillet 2018 , mise en ligne le 19 juillet 2018 à 12h45

Texte_commission_n°11150-A0_11072018

Agenda et comptes-rendus des réunions

Mercredi 27 juin 2018 à 9h30 - Compte-rendu / Vidéo
- Désignation du rapporteur

Dépôt : Proposition de loi

Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, n° 1081, déposé(e) le 13 juin 2018 , mis(e) en ligne le 19 juin 2018 à 11h35 et renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales

Date : déposée le 13 juin 2018 mise en ligne le 19 juin 2018

Présentée par : Mesdames et Messieurs les députés

Brigitte BOURGUIGNON, Olivier VÉRAN, Monique IBORRA, Jean-Louis TOURAINE, Julien BOROWCZYK, Élisabeth TOUTUT-PICARD, Delphine BAGARRY, Belkhir BELHADDAD, Guillaume CHICHE, Christine CLOAREC, Dominique DA SILVA, Marc DELATTE, Audrey DUFEU SCHUBERT, Catherine FABRE, Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL, Albane GAILLOT, Carole GRANDJEAN, Florence GRANJUS, Caroline JANVIER, Fadila KHATTABI, Mustapha LAABID, Fiona LAZAAR, Sylvain MAILLARD, Thierry MICHELS, Michèle PEYRON, Claire PITOLLAT, Mireille ROBERT, Marie TAMARELLE-VERHAEGUE, Adrien TAQUET, Laurence VANCEUNEBROCK-MIALON, Corinne VIGNON, Martine WONNER, Carole BUREAU-BONNARD, Danielle BRULEBOIS, Laurianne ROSSI, Yaël BRAUN-PIVET, Barbara POMPILI, Joël GIRAUD, Damien ADAM, Saïd AHAMADA, Éric ALAUZET, Patrice ANATO, Didier BAICHÈRE, Frédéric BARBIER, Sophie BEAUDOUIN-HUBIÈRE, Hervé BERVILLE, Grégory BESSON-MOREAU, Pascal BOIS, Pascale BOYER, Stéphane BUCHOU, Pierre CABARÉ, Céline CALVEZ, Émilie CARIOU, Lionel CAUSSE, Danièle CAZARIAN, Sébastien CAZENOVE, Anthony CELLIER, Jean-François CESARINI, Philippe CHALUMEAU, Fannette CHARVIER, Fabienne COLBOC, Bérangère COUILLARD, Olivier DAMAISIN, Yves DANIEL, Yolaine de COURSON, Nicolas DÉMOULIN, Jacqueline DUBOIS, Françoise DUMAS, Stella DUPONT, Olivier GAILLARD, Grégory GALBADON, Anne GENETET, Valérie GOMEZ-BASSAC, Fabien GOUTTEFARDE, Perrine GOULET, Olivia GREGOIRE, Émilie GUEREL, Nadia HAI, Véronique HAMMERER, Danièle HÉRIN, Dimitri HOUBRON, Catherine KAMOWSKI, Stéphanie KERBARH, Sonia KRIMI, Aina KURIC, Amal-Amélia LAKRAFI, François-Michel LAMBERT, Frédérique LARDET, Marion LENNE, Monique LIMON, Alexandra LOUIS, Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, Jacqueline MAQUET, Jacques MARILOSSIAN, Didier MARTIN, Sereine MAUBORGNE, Jean François MBAYE, Monica MICHEL, Jean-Michel MIS, Sandrine MÖRCH, Naïma MOUTCHOU, Catherine OSSON, Zivka PARK, Patrice PERROT, Bénédicte PEYROL, Damien PICHEREAU, Jean-Pierre PONT, Natalia POUZYREFF, Véronique RIOTTON, Stéphanie RIST, Marie-Pierre RIXAIN, Nathalie SARLES, Jacques SAVATIER, Sira SYLLA, Denis SOMMER, Bertrand SORRE, Liliana TANGUY, Stéphane TESTÉ, Valérie THOMAS, Stéphane TROMPILLE, Alexandra VALETTA ARDISSON, Annie VIDAL, Patrick VIGNAL, Cédric VILLANI, Jean-Marc ZULESI,

Texte :

« Mesdames, Messieurs,

En l’absence de soutien familial, de ressources financières et, bien souvent, de diplôme ou d’accès à un logement, de nombreux jeunes majeurs se trouvent exposés au risque d’isolement et de pauvreté.

Ces difficultés concernent en premier lieu les jeunes relevant du dispositif de protection de l’enfance lorsqu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans. En effet, les données de l’INSEE montrent que ces derniers sont particulièrement exposés à la rue : 23 % des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Ce chiffre atteint 35 % chez les 18-24 ans. Sans soutien de la collectivité, ces jeunes les plus fragiles se voient contraints de faire appel au numéro d’urgence 115 ou aux dispositifs d’hébergement d’urgence, qui ne sont pas toujours adaptés à leur situation.

Si près de 20 000 jeunes bénéficient aujourd’hui d’un contrat « jeune majeur » conclu avec le département afin de prolonger la prise en charge au-delà du dix-huitième anniversaire, ce dispositif présente un certain nombre de faiblesses. En raison d’une ambiguïté législative, la plupart des départements considèrent que les prestations proposées par le service de l’aide sociale à l’enfance en direction des jeunes de 18 à 21 ans sont facultatives. Cette aide est par ailleurs conditionnée à plusieurs critères qui varient d’un département à l’autre, ce qui donne lieu à des inégalités territoriales de prise en charge. Et lorsque les départements proposent un accompagnement à destination des jeunes majeurs, celui-ci est de plus en plus précaire puisque la majorité des contrats dure souvent moins de six mois. Enfin, l’aide proposée prend fin à 21 ans, ce qui ne permet pas aux jeunes concernés d’envisager sereinement l’avenir, en particulier la poursuite d’études supérieures.

En somme, la situation de ces jeunes majeurs vulnérables est marquée par un paradoxe : il leur est demandé d’être autonomes bien plus tôt que les autres jeunes, qui bénéficient d’un soutien financier et d’un logement familial jusqu’à l’âge de 25 ans en moyenne. Autrement dit, il est demandé plus (de maturité, d’autonomie) à ceux qui ont moins (de ressources, de soutiens familiaux).

La présente proposition de loi vise à renforcer l’accompagnement de ces jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie. Au-delà de la souffrance individuelle des jeunes concernés, il s’agit de lutter contre le gâchis économique et social et le non-sens éducatif qui en résulte, en termes d’insertion et de perte potentielle de motivation pour ces jeunes mais aussi pour les professionnels qui les accompagnent.

Il convient pour cela d’agir sur plusieurs volets : l’aide apportée doit reposer sur des critères fiables et identiques, quel que soit le territoire. Elle doit permettre aux jeunes de se projeter et de construire leur avenir, sans que celui-ci soit compromis par des ruptures brutales de parcours. La réussite scolaire des jeunes vulnérables doit être davantage encouragée, et leur accès à un logement facilité. L’amélioration de leur prise en charge suppose également une meilleure coordination entre les professionnels, ainsi que l’implication, lorsque le jeune le souhaite, de personnes de confiance.

L’article 1er clarifie le dispositif législatif relatif aux contrats « jeune majeur » en précisant que la prise en charge des majeurs de moins de 21 ans par les services de l’aide sociale à l’enfance est obligatoire lorsque ces jeunes cumulent un certain nombre de difficultés. Afin de ne pas créer une charge supplémentaire pour les départements, les dépenses nouvelles liées à la mise en place de l’article 1er seraient prises en charge par l’État.

L’article 2 déconnecte la fin de la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de la date d’anniversaire du jeune, pour lui permettre de terminer le cycle scolaire ou universitaire engagé.

Afin de reconnaître les « bonnes pratiques » des départements volontaires pour poursuivre l’aide jusqu’à 25 ans et d’encourager leur développement, l’article 3 inscrit dans la loi la possibilité, pour les départements, de prolonger la prise en charge des jeunes majeurs par les services de la protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 25 ans.

L’article 4 prévoit la possibilité pour le jeune d’être accompagné dans son parcours vers l’autonomie par une personne de confiance, qu’il aurait lui-même choisie et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l’enfance.

Afin de permettre un suivi du jeune après sa sortie du dispositif, l’article 5 de la proposition de loi met en place un entretien entre le jeune et son ancien référent, six mois après sa sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance. Cet entretien doit permettre de faire le bilan des premiers mois d’autonomie du jeune.

L’amélioration de la prise en charge des jeunes majeurs suppose aussi de favoriser les passerelles entre les différents dispositifs d’aides et de mieux préparer leur insertion professionnelle. À cette fin, une meilleure coordination et une meilleure articulation entre les dispositifs proposés par le département (aide sociale à l’enfance, contrats jeunes majeurs) et ceux proposés par l’État (en particulier la Garantie jeunes) doivent permettre de favoriser les passerelles entre ces deux types de dispositifs. C’est ce que prévoit l’article 6.

L’article 7 permet par ailleurs à d’autres acteurs que les missions locales de mettre en œuvre la Garantie jeunes et le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, en particulier les établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) et les écoles de la deuxième chance.

Afin de réduire les difficultés d’accès au logement que rencontrent les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance et d’éviter qu’ils ne se retrouvent à la rue, l’article 8 permet aux jeunes majeurs sortant du dispositif de protection de l’enfance de bénéficier d’un logement social de manière prioritaire et, lorsqu’ils poursuivent des études supérieures, d’une place en résidence universitaire.

Enfin, l’article 9 de la proposition de loi prévoit une obligation alimentaire de l’État lorsque les pupilles de l’État deviennent majeurs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette prise en charge est obligatoire pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont à la fois bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, qu’ils sont en situation de rupture familiale ou ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille, et qu’ils ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement ou d’un hébergement sécurisant. ».

Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « l’année scolaire ou universitaire engagée », sont remplacés par les mots : « leur scolarité au lycée ou le cycle universitaire engagé » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune. »

Article 3

Au dernier alinéa de l’article L. 222-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : vingt-et-un », est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

Article 4

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent ou un proche. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 222-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur peut assister à l’entretien » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 est ainsi complétée :

« et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur ».

Article 5

Après l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2-1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2°, 3° ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie.

« Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est proposée au jeune.

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur peut assister à l’entretien. ».

Article 6

À la première phrase de l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « notamment ceux mentionnés à l’article L. 5131-6 du code du travail, chargés de la mise en œuvre de la Garantie jeunes, ».

Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 5131-4 est complétée par les mots : « par les écoles mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, ou par les établissements publics mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5131-6 est complétée par les mots : « par les écoles mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, ou par les établissements publics mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national ».

Article 8

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le l de l’article L. 441-1, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Personnes majeures sortant du dispositif de protection de l’enfance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 631-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des places sont prioritairement réservées aux jeunes sortant du dispositif d’aide sociale à l’enfance et engagés dans des études supérieures ».

Article 9

Après l’article L. 224-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-1. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5, l’État assure une obligation alimentaire pour les pupilles de l’État au-delà de dix-huit ans, pour notamment permettre la poursuite d’études. »

Article 10

Les charges qui pourraient résulter, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Proposition de loi à retrouver au format pdf ci-dessous :

PPL_1081