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Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis. NOR : MTRD1834725D

Publié le : vendredi 10 mai 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...

Source : Légifrance

Date : 28 décembre 2018

Publics concernés : employeurs d’apprentis

Objet : modification des règles de plafond d’âge d’entrée en apprentissage et de rémunération des apprentis

Entrée en vigueur : le texte s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019

Notice : le texte précise les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en tirant notamment les conséquences du report à 29 ans de l’âge limite d’entrée en apprentissage prévu par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Références : le texte est pris pour l’application de l’article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

«  Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-1 et L. 6222-27 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 13 et 46 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 12 octobre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 novembre 2018,

Décrète :

Article 1

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
I.-L’article D. 6222-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6222-26.-Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
« 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
« a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat ;
« b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
« c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat ;
« 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
« a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat ;
« b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
« c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat ;
« 3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
« a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;
« b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
« c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;
« 4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. »

II.-A l’article D. 6222-28 les mots : « ou L. 6222-12 » sont supprimés.
III.-L’article D. 6222-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6222-29.-Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
« Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable. »

IV.-L’article D. 6222-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6222-30.-Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l’article D. 6222-26.
« Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre. »

V.-Les articles D. 6222-31 à D. 6222-33 sont abrogés.
VI.-L’article D. 6222-34 devient l’article D. 6222-31 ; aux premier et second alinéas, après les mots : « vingt et un ans » sont ajoutés les mots : « ou vingt-six ans ».
VII.-L’article D. 6222-35 devient l’article D. 6222-32.

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

Article 3

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud »

Décret disponible au format pdf ci-dessous :

Décret_28122018_n°2018-1347