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Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis. NOR : MTRD1834726D

Publié le : lundi 13 mai 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : 28 décembre 2018

Publics concernés : entreprises de moins de deux cent cinquante salariés.

Objet : modalités de mise en œuvre de l’aide unique aux employeurs d’apprentis.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Des dispositions transitoires s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2020.

Notice : le texte définit les modalités d’attribution de l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Cette aide forfaitaire est versée par l’Etat à l’employeur au titre d’un contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Elle est fixée au maximum, à 4 125 euros au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage, 2 000 euros au titre de la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage et 1 200 euros au titre de la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

« Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1251-54, et L. 6243-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis ;
Vu l’avis du Conseil national, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 11 décembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 11 décembre 2018,
Décrète :

Article 1

Au chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section première ainsi rédigée :

« Section première
« Aide unique aux employeurs d’apprentis

« Art. D. 6243-1. – Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
« Pour l’application du seuil défini au premier alinéa, l’effectif de l’entreprise est apprécié au titre de l’année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus.

« Art. D. 6243-2. – I. – L’aide est attribuée à hauteur de :
« 1o 4 125 euros maximum pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
« 2o 2 000 euros maximum pour la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
« 3o 1 200 euros maximum pour la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage.

« II. – Dans les cas prévus au 2o de l’article L. 6222-37, au 1o de l’article L. 6222-40 et au 1o de l’article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d’exécution du contrat s’applique également pour la quatrième année d’exécution du contrat.

« III. – L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l’employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.

« IV. – En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
« En cas d’une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur à l’apprenti, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.

« V. – Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’opérateur national mentionné à l’article D. 6243-4.

« Art. D. 6243-3. – Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l’article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.

« Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible à l’opérateur national mentionné à l’article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d’attribution.

« Art. D. 6243-4. – I. – La gestion de l’aide unique aux employeurs d’apprentis est confiée à l’Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

« II. – L’Agence de services et de paiement assure le paiement de l’aide. A ce titre, elle est chargée :
« 1o De notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et de l’informer des modalités de versement de l’aide ;
« 2o De verser mensuellement l’aide à l’employeur bénéficiaire ;
« 3o Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l’employeur.

« III. – L’Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l’aide.

« IV. – L’Agence de services et de paiement peut demander à l’employeur et à l’opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l’aide.

« V. – L’Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours. »

Article 2

Le décret no 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis est abrogé.

Article 3

I. - Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2019, pour les contrats conclus à compter de cette date, à l’exception de l’article D. 6243-3 du code du travail qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
A titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 2020, pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2019, le versement de l’aide unique aux employeurs d’apprentis est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire compétente, conformément aux dispositions de l’article L. 6224-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi qu’à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé défini à l’ article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par ce service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible à l’Agence de services et de paiement. Cette transmission vaut décision d’attribution.
En cas de difficulté de transmission de ces informations par le service dématérialisé, l’Agence de services et de paiement vérifie, par tout moyen, notamment au regard des pièces justificatives fournies par l’employeur, le respect des conditions d’éligibilité prévues à l’article D. 6243-1. Elle met en paiement les dossiers éligibles, selon les modalités définies dans la convention conclue avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

II. - Les dispositions de l’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au l’alinéa précédent et à titre transitoire, les dispositions du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, dans leur rédaction en vigueur en 31 décembre 2018, sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

Article 4

La ministre du travail et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin  »

Décret_n°2018-1348_28122018