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Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l’expérimentation relative à la réalisation de la visite d’information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville. NOR : MTRT1833577D

Publié le : lundi 13 mai 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : 28 décembre 2018

Publics concernés : apprentis et employeurs d’apprenti.

Objet : conditions de l’expérimentation relative à la réalisation de la visite = d’information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Notice : le texte précise les conditions de l’expérimentation prévue par l’article 11 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2021, la visite d’information et de prévention d’un apprenti peut être réalisée par un médecin de ville en cas d’indisponibilité des professionnels de santé spécialisés en médecine du travail dans un délai de deux mois.

Références : le décret est pris en application du I de l’article 11 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

«  Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-1, R. 4624-18 et R. 6222-40-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 11 ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 11 décembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 décembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 17 décembre 2018,
Décrète :

Article 1

A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, la visite d’information et de prévention prévue à l’ article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis, à l’exception de ceux relevant de l’enseignement agricole, dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d’organiser la visite d’information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date d’embauche, ou avant l’affectation de l’apprenti au poste si ce dernier est mineur.
Le service de santé au travail dispose d’un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l’employeur de l’apprenti.
A l’issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu’aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail n’est disponible dans le délai prévu au premier alinéa pour effectuer cette visite ou n’a pas apporté de réponse à l’employeur, la visite d’information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4624-1 peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire, dans les conditions précisées aux articles 3 à 6 du présent décret.

Article 3

I. - L’employeur peut organiser la visite d’information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :
1° Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur de l’apprenti, en application de l’article 6 du présent décret ;
2° En cas d’indisponibilité d’un des médecins mentionnés au 1° ou lorsque la convention prévue à l’article 6 du présent décret n’a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l’apprenti sous réserve de l’accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s’il est mineur.

II. - Avant le jour de la visite d’information et de prévention, l’employeur adresse :
1° Au médecin chargé de réaliser la visite d’information et de prévention de l’apprenti : la fiche de poste de l’apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées à l’apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;
2° Au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d’information et de prévention de l’apprenti.

Article 4

I. - La visite d’information et de prévention réalisée en application de l’article 3 du présent décret est individuelle. Elle a pour objet, conformément à l’ article R. 4624-11 du code du travail :
1° D’interroger l’apprenti sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

II. - A l’issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé du travail. Il en transmet une copie à l’employeur de l’apprenti ainsi qu’au service de santé au travail concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l’état de santé de l’apprenti.

III. - Si le médecin exerçant en secteur ambulatoire qui réalise la visite oriente l’apprenti vers un médecin du travail en application du 4° du I, il le mentionne dans le document prévu au II. Il en informe l’apprenti, son employeur et le service de santé au travail concerné.

Article 5

Les honoraires dus au médecin qui exerce en secteur ambulatoire correspondent au montant fixé par les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2007 susvisé pour les examens pratiqués au titre des 1° et 2° de son article 3.
Lorsque l’entreprise dispose d’un service de santé au travail autonome, ces honoraires sont pris en charge par l’employeur.
Lorsque l’entreprise a adhéré à un service de santé au travail, ces honoraires sont pris en charge par le service de santé au travail dont dépend l’employeur embauchant l’apprenti, sous réserve que l’employeur soit à jour du paiement de ses cotisations.

Article 6

Les services de santé au travail concluent la convention mentionnée au 1° du I de l’article 3 du présent décret avec les médecins de leur choix exerçant dans le secteur ambulatoire, dont la validité ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2021. Ils transmettent à l’employeur de l’apprenti la liste de ces médecins ainsi que leurs coordonnées. Cette convention prévoit les mesures utiles pour accompagner ces médecins dans la réalisation des visites d’information et de prévention des apprentis, notamment les actions de sensibilisation et de formation.

Article 7

L’évaluation de l’expérimentation a notamment pour objet de mesurer son impact sur les modalités de réalisation de la visite d’information et de prévention des apprentis, au moment de leur embauche.
Les informations nécessaires à cette évaluation sont transmises au ministère chargé du travail au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Ces informations comportent notamment des indications sur :
1° Le nombre d’apprentis reçus en visite d’information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ;
2° La proportion d’apprentis reçus en visite d’information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ayant fait l’objet d’une orientation vers le médecin du travail.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Par le Premier ministre :

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn »

Décret_n°2018-1340_28122018