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Décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l’organisation collective du travail le justifie. NOR : MTRT1829807D

Publié le : mercredi 15 mai 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : JORF n°0289 du 14 décembre 2018

Publics concernés : employeurs de droit privé ; jeunes travailleurs et apprentis.

Objet : détermination des secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 .

Notice : le texte précise les activités pour lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire des jeunes travailleurs. Il procède aux adaptations des dispositions pénales rendues nécessaires par l’introduction de cette dérogation par l’article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Références : le texte est pris en application de l’article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

« Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 3162-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 46 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 8 novembre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au chapitre II du titre VI du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est créé un article R. 3162-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3162-1.-Lorsque l’organisation collective du travail le justifie, en application de l’article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
« 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
« 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
« 3° Les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers. »

Article 2

A l’article R. 6227-2 du même code, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

Article 4

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
 »

Décret_n°2018-1139_13122018