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Arrêt Khan contre France de la CEDH : l’arbre qui cache la Jungle

Publié le jeudi 16 mai 2019 , mis à jour le jeudi 16 mai 2019

Source : Journal d’Actualité des Droits Européens

Date : 14 mai 2019

Extraits :

«  À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les « mineurs de Calais » étaient des ouvriers des mines de charbon du nord de la France, dont les grandes grèves ont fait l’objet d’une forte répression. Depuis le début du XXIe siècle et quelques années, les « mineurs de Calais » désignent une réalité bien différente.

Après la fermeture du centre de la Croix-Rouge à Sangatte en 2002, plusieurs exilés se sont dispersés dans les forêts environnantes de Calais. « Forêt » se dit en persan « jangal », qui devient en français « jungle », celle de Calais. La première a existé jusqu’en 2009. Une nouvelle s’est créée en 2014, avant d’être totalement démantelée le 31 octobre 2016. Le nombre d’exilés sur place deux mois avant s’est élevé à plus de 10 000. Parmi eux, quelque 1 300 mineurs [1]. En 2018, le traité de Sandhurst a permis la création de centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) éloignés de Calais [2], pour éviter la création de « points de fixation » [3]. Le rapporteur des Nations unies sur le Logement convenable considère aujourd’hui entre 600 et 700 le nombre d’exilés sans abri dans le nord de la France [4].

(...)

I. Des circonstances particulièrement graves

S’appuyant sur sa jurisprudence (A) et sur les observations des tierces parties (B), la Cour va juger sans difficulté que les conditions de vie qui ont été celles de M. Khan sont d’une gravité bien particulière.

A. Une jurisprudence constante

La Cour rappelle le modus operandi lié à la qualification générale d’un mauvais traitement en tant que violation de l’article 3 de la Convention, qui « dépend de l’ensemble des données de l’espèce » (durée du traitement, effets physiques ou mentaux, sexe, âge, état de santé de la victime) (§ 72). Particulièrement concernant les étrangers mineurs, la Cour rappelle que « la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal ». Rappelons que les mineurs ne sont jamais en séjour irrégulier en France[5].

Elle souligne même qu’un mineur étranger non accompagné, comme M. Khan, relève de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société (§ 74), conformément à sa jurisprudence Rahimi contre Grèce

(...)

La Cour disposant d’éléments probants et similaires à la jurisprudence Rahimi contre Grèce, elle n’a par la suite aucun mal à qualifier un mauvais traitement en tant que violation de l’article 3 de la Convention.

B. Les travaux des tierces parties

L’arrêt de la Cour laisse une grande place aux observations de quatre tierces parties, deux autorités administratives indépendantes, le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), et deux associations, La Cabane juridique et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), autorisées, en vertu de l’article 44 du règlement de la Cour, à présenter des observations de fait et de droit.

(...)

Et la Cour de conclure que M. Khan a vécu durant plusieurs mois dans des conditions insalubres, dangereuses et précaires, motivant en partie sa décision de constater une violation de l’article 3 de la Convention.

II. Une (ré)action lacunaire de l’État français

Le jugement de la Cour concluant à la violation de l’article 3 de la Convention était déjà probable au seul regard des conditions dans lesquelles a vécu M. Khan. Il est rendu inéluctable par le fait que l’État n’a ni agi pour prévenir cette situation (A), ni réagi pour l’améliorer (B).

A. Condamnation de l’absence d’action de l’État

Un des premiers constats de la Cour, étayé par l’ordonnance du TGI de Boulogne-sur-Mer (§ 31) et par la CNCDH, affaiblit la défense du Gouvernement : M. Khan n’a jamais bénéficié d’une prise en charge par les autorités, ce que le Gouvernement ne dément pas (§ 79).

(...)

Un réel problème pour la Cour, qui en vient à « s’interroger sur le respect à son égard, par l’État défendeur, de l’obligation de protection et de prise en charge des mineurs isolés étrangers qui résulte de l’article 3 de la Convention » (§ 88).

La défense du Gouvernement se réduit comme une peau de chagrin à mesure que la Cour découvre qu’il avait été averti de la situation et sommé de prendre des mesures, à commencer par elle-même.

B. Condamnation de l’absence de réaction de l’État

Le 2 mars 2016, alors que le démantèlement de la zone sud de la « Jungle » était en cours, quinze mineurs étrangers isolés, dont M. Khan, avait demandé à la Cour, en vertu de l’article 39 de son règlement, d’ordonner la suspension du démantèlement et de demander à l’État « les mesures prises pour l’accompagnement et le relogement des personnes expulsées ».

(...)

La Cour refuse cet argument, considérant qu’à l’aune de l’éloignement des structures, du jeune âge du requérant et de sa faible maîtrise de la langue française, il ne pouvait lui être reproché, ni aux personnes qui l’ont accompagné, de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour sa prise en charge, « dès lors que cela relevait manifestement de la responsabilité » du Gouvernement (§ 90).

S’apercevant que l’engagement de l’État auprès d’elle n’a pas été respecté ; que l’ordonnance du 22 février 2016 du TGI de Boulogne-sur-Mer n’a pas été appliquée ; que les rapports alarmistes des organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, n’ont pas trouvé d’écho, la Cour conclut à l’atteinte du seuil de gravité nécessaire à la constatation d’une violation de l’article 3 de la Convention.

Déjà grave si les faits décrits dans la décision n’avaient concerné que le requérant, la décision l’est d’autant plus que plusieurs milliers d’exilés, enfants ou adultes, ont subi le même mauvais traitement. La Cour rappelle la France à son obligation d’identifier en toute diligence les mineurs isolés dans la « Jungle » — qui n’existe plus en tant que telle, mais de nombreux exilés sont encore dispersés au-delà de l’espace qu’elle occupait —, pour leur proposer une prise en charge adaptée, sans pouvoir évoquer leur volonté de rejoindre le Royaume-Uni pour s’y soustraire. Cette argumentation, alors que la France a l’obligation, en vertu des accords qui la lie au Royaume-Uni, d’empêcher les arrivées sur le territoire de ce dernier, ne manque pas d’une certaine ironie.

Notes de bas de page

1. Médecins du monde, « Mineurs non accompagnés en France : des enfants en danger », 17 nov. 2016.
2. Traité entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République française relatif au renforcement de la coopération pour la gestion coordonnée de leur frontière commune, 18 janv. 2018, art. 4.
3. SAVARY (Pierre), « Gérard Collomb promet un plan pour les migrants », Reuters, 23 juin 2017.
4. CHRISAFIS (Angelique), « UN urges France to act on ‘dire’ living conditions of refugees », The Guardian, 12 avr. 2019.
5. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), art. L. 311-1.
 »

Voir en ligne : http://revue-jade.eu/article/view/2490


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