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Avis 19-09 du Défenseur des droits du 27 mai 2019 relatif à la mission d’information sur l’aide juridictionnelle

Publié le vendredi 14 juin 2019 , mis à jour le vendredi 14 juin 2019

Source : Défenseur des droits

Date : 27 mai 2019

Résumé :

«  Auditionné le 22 mai 2019 par la mission d’information sur l’aide juridictionnelle de la commission des lois de l’Assemblée nationale,
le Défenseur des droits émet l’avis ci-joint.

L’aide juridictionnelle (AJ) est une aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes de bénéficier de la prise en charge par l’État de la totalité ou d’une partie des honoraires d’avocat et des frais du procès.

Le dispositif d’aide juridictionnelle est issu de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Avec l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, l’aide juridictionnelle est une des composantes de l’aide juridique qui s’est substituée à l’aide judiciaire instituée en 1972.

Alors qu’on dénombrait, en 1991, 348.587 admissions à l’AJ, ce nombre s’est élevé à 985.110 en 2017. Par ailleurs, il ressort du projet de loi de finances pour 2019 que les dépenses relatives à l’aide juridictionnelle devraient atteindre 506,7 millions d’euros et le nombre de personnes éligibles à l’AJ pour 2019 devrait continuer d’augmenter, poursuivant la tendance observée ces dernières années. Cette croissance des dépenses a révélé les insuffisances, notamment budgétaires, du dispositif si bien que l’impératif de réforme fait consensus au sein des acteurs de l’institution judiciaire.

Pour autant, la réforme de l’aide juridictionnelle ne saurait se réduire à des mesures relatives au pilotage du budget, le dispositif d’aide juridictionnelle ne pouvant être repensé uniquement au prisme d’insuffisances financières. En effet, des difficultés ayant trait à l’accès à l’AJ ont pu être relevées par le Défenseur des droits qui le conduisent à formuler plusieurs recommandations à savoir :

  • l’amélioration des rémunérations et du défraiement des avocats pour garantir la qualité de l’assistance et de la représentation des plus vulnérables ;
  • l’extension de l’AJ à la médiation conventionnelle obligatoire préalable à la saisine de la juridiction même lorsqu’elle ne donne pas lieu à une homologation judiciaire en l’absence d’offre publique gratuite ;
  • l’extension de l’AJ à la phase transactionnelle du FGTI ;
  • la modification des règles d’attribution de l’AJ afin de prévoir des mesures appropriées pour les personnes dans une situation de précarité telle qu’elles ne sont pas en mesure de fournir les pièces demandées par les BAJ ;
  • l’extension par voie réglementaire des bonnes pratiques de certains BAJ consistant à demander une attestation sur l’honneur aux usagers qui se trouvent dans l’impossibilité de fournir un avis d’imposition pour justifier de leurs ressources, ainsi que l’harmonisation de ces pratiques ;
  • le relèvement des plafonds d’admission à l’AJ en cohérence notamment avec le seuil de pauvreté,
  • la mise en place à brève échéance d’un dispositif efficient permettant d’assurer un traitement des demandes dans un délai raisonnable ;
  • pour le dépôt d’une demande d’AJ, le maintien d’une voie papier et le renforcement des services susceptibles de diffuser l’information et d’accompagner les usagers dans leurs démarches par voie dématérialisée, ainsi que la mise en place de dispositifs qui prennent en considération les usagers qui ne disposent pas d’un identifiant fiscal ou d’un numéro de sécurité sociale ;
  • la précision du délai et du niveau d’information de l’usager avant le prononcé de la caducité de la demande d’AJ ainsi que l’uniformisation des pratiques en la matière ;
  • l’octroi d’un délai supplémentaire par les BAJ aux personnes en situation de précarité économique et sociale pour leur permettre d’effectuer leurs démarches auprès d’un centre des impôts, et le prononcé d’un sursis à statuer pour les inviter à se faire domicilier ;
  • la transmission d’instructions pour qu’une attention particulière soit apportée lors de la gestion par les BAJ des dossiers de demandes d’AJ formulées par des mineurs non accompagnés ;
  • une meilleure appréciation de la situation des personnes hospitalisées sans leur consentement afin qu’elle soit, de ce seul fait, considérée comme dignes d’intérêt, et que dans ce cadre, ces personnes ne se voient pas opposer de conditions de ressources et bénéficient de l’AJ.

En outre, le Défenseur des droits rappelle ses recommandations :

  • invitant à la mise en œuvre de la proposition n°5 du rapport d’information n° 3319 de la commission des lois visant à introduire la prise en charge par l’État de la consultation juridique préalable à une demande d’aide juridictionnelle,
  • visant à rendre facultative la production de l’avis d’imposition ou de non-imposition prévue à l’article 34 du décret ou, à tout le moins, à dispenser de la production d’une telle pièce les personnes récemment arrivées en France ou se trouvant dans une situation de dénuement telle qu’elles n’ont pu accomplir leurs obligations fiscales, en particulier lorsque l’état d’impécuniosité dans lequel elles se trouvent se déduit de la décision qu’elles entendent contester. »

Sommaire :

I- Améliorer l’accès au droit : le champ de l’aide juridictionnelle doit être étendu

1- La gratuité du service public de la justice se doit d’être complémentaire avec une juste rémunération des auxiliaires de justice.

2- La consultation juridique préalable est essentielle pour faire valoir ses droits : elle doit être couverte par l’aide juridictionnelle.

3- L’aide juridictionnelle doit être étendue à la médiation obligatoire préalable à la saisine de la juridiction en absence d’offre publique gratuite de médiation.

4- L’aide juridictionnelle doit être étendue à la phase transactionnelle devant le FGTI.

II- Garantir l’accès au juge et les droits de la défense : la levée des entraves à l’obtention de l’aide juridictionnelle permet de garantir l’effectivité des droits.

1- Les obstacles à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle

  • 1.1 Revoir les modalités d’appréciation des conditions de ressources
  • 1.2 Les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle doivent correspondre a minima au seuil de pauvreté.

2- Le dispositif doit évoluer pour mettre fin aux difficultés de traitement des demandes d’aide juridictionnelle par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ).

  • 2.1 Améliorer le délai de traitement
  • 2.2 Encadrer le dépôt par voie dématérialisée
  • 2.3 Préciser le dispositif procédural applicable aux décisions de caducité
  • 2.4 Motiver les décisions de rejet

3. Adapter le dispositif à la spécificité des situations

  • 3.1 Les mineurs non accompagnés

« Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à l’accès à l’AJ de mineurs isolés étrangers.

Des décisions d’irrecevabilité, de rejet et de retrait a posteriori ont parfois été opposées à des demandes d’AJ formulées par des mineurs réfugiés en vue d’exercer un recours devant le tribunal administratif visant à exiger d’une ambassade à l’étranger qu’elle enregistre la demande de visa de l’un de leur ascendant faite dans le cadre d’une demande de réunification familiale.

Ces décisions se fondent sur les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour constater que d’une part, la demande d’AJ est relative à une procédure qui intéresse le parent du mineur réfugié, lequel n’est pas recevable à effectuer une demande d’AJ puisqu’il réside à l’étranger, et que d’autre part, la qualité de personne morale du président du conseil départemental, représentant légal du demandeur, ne le rend pas admissible au bénéfice de l’AJ.

Dans deux situations, le Défenseur des droits a présenté des observations devant la cour administrative d’appel afin de contester la légalité de ces décisions de rejet. Il a notamment démontré que ces demandes d’AJ concernent directement le demandeur puisqu’elles ont pour finalité l’exercice d’un recours visant à rendre effectif son droit à la réunification familiale, qu’en outre le représentant légal de l’intéressé, en l’occurrence le président du conseil départemental, est le représentant légal d’une personne physique en sa qualité de tuteur d’un mineur isolé, et qu’enfin, la situation particulièrement digne d’intérêt du demandeur, au sens de l’article 3 alinéa 3 de la loi précitée, est caractérisée puisqu’il s’agit d’un mineur isolé, et que par conséquent, elle est de nature à justifier que le bénéfice de l’AJ lui soit accordé en tout état de cause.

Dans la première procédure, la cour administrative d’appel s’est fondée sur l’illégalité du motif de retrait, qui avait été soulevée par le Défenseur des droits dans ses observations, pour annuler la décision d’irrecevabilité du BAJ portant retrait de l’AJ accordée dans un premier temps au mineur étranger isolé. La cour a ainsi jugé que les motifs d’irrecevabilité opposés par le BAJ n’étaient en tout état de cause pas des motifs légaux de retrait d’AJ. La juridiction ne s’est pas prononcée sur les motifs ayant trait à l’irrecevabilité.

Dans la seconde procédure, la cour administrative d’appel a annulé la décision de rejet du BAJ au motif que le demandeur est le mineur isolé et non son représentant légal et qu’il s’agit donc d’une personne physique éligible à l’AJ.

Le Défenseur des droits continue à être saisi de réclamations faisant état de décisions de refus d’AJ à des mineurs isolés étrangers au motif que celui-ci, ou son représentant légal de par sa qualité de personne morale, n’est pas admissible au bénéfice de l’AJ.

Le Défenseur des droits s’inquiète de ces entraves à l’accès à la justice de mineurs non accompagnés et préconise que soient données des instructions pour qu’une attention particulière soit apportée lors de la gestion de ces dossiers par les BAJ.  »

  • 3.2 Les personnes hospitalisées sous contrainte

Avis disponible au format pdf ci-dessous :

DDD_Avis_19-09_27052019

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


Pour aller plus loin