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Arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’Etat à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

NOR : SSAA1906009A

Publié le : lundi 22 juillet 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Legifrance

Date : Arrêté du 28 juin 2019, publication au JORF n°0165 du 18 juillet 2019
texte n° 11

Publics concernés : personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, conseils départementaux.

Objet : définir les modalités de la participation forfaitaire de l’Etat à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses engagées par les conseils départementaux à compter du 1er janvier 2019.

Notice : l’article R. 221-12 prévoit une participation forfaitaire de l’Etat aux dépenses engagées par les conseils départementaux pour la mise à l’abri et l’évaluation sociale des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Le présent arrêté précise les modalités de cette participation.

Références : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et des familles.

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 221-11 et R. 221-12 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance en date du 2 mars 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date des 7 et 14 mars 2019,
Arrêtent :

Article 1

Au titre de l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement, ainsi que de la réalisation d’une première évaluation des besoins en santé des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, la participation forfaitaire de l’Etat s’établit à 500 € par personne évaluée, dès lors que le président du conseil départemental atteste que sont remplies les conditions cumulatives suivantes :
- il n’a pas connaissance d’une évaluation sociale antérieure de la minorité et de l’isolement de la personne par un autre conseil départemental ;
- l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement de la personne a été réalisée conformément à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et à l’arrêté interministériel pris pour son application ;
- la personne a bénéficié d’une première évaluation de ses besoins en santé et, le cas échéant, d’une orientation en vue d’une prise en charge. Toutefois, si la personne s’est vue proposer une telle évaluation ou une telle orientation, et l’a refusée, la condition est considérée comme remplie.

Article 2

Au titre de la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, le montant de la participation forfaitaire de l’Etat s’établit à 90 € par personne et par jour dans la limite de 14 jours, puis à 20 € par personne et par jour dans la limite de 9 jours supplémentaires.
Ce montant est dû à la condition que le président du conseil départemental atteste que la personne a bénéficié d’un hébergement adapté à sa situation, ainsi que d’un premier accompagnement social.

Article 3

Pour obtenir le versement des montants prévus aux articles 1er et 2, le président du conseil départemental présente pour chaque trimestre une demande de paiement de la participation forfaitaire de l’Etat incluant une attestation conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Les conseils départementaux disposent d’un délai d’un an à compter de la fin de chaque trimestre pour présenter leur demande complète au titre de ce trimestre.

Article 4

Les modalités prévues par le présent arrêté sont applicables aux dépenses engagées par les conseils départementaux pour les évaluations conclues à compter du 1er janvier 2019.
La participation forfaitaire de l’Etat aux dépenses engagées par les conseils départementaux pour les évaluations conclues jusqu’au 31 décembre 2018 se fait selon le barème et les conditions prévus par la décision du 5 septembre 2016 du comité de gestion du fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE). Les conseils départementaux ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour faire parvenir leurs demandes correspondantes à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Article 5

La directrice du budget et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté disponible avec annexes en format pdf ci-dessous :