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Avis du Défenseur des droits n°19-08 du 9 mai 2019 relatif à l’audition de la Défenseure des enfants par la mission d’information sur l’aide sociale à l’enfance

Publié le jeudi 29 août 2019 , mis à jour le jeudi 29 août 2019

Source : Défenseur des droits

Date : Avis 19-08 du 9 mai 2019

Résumé :

« La Défenseure des enfants ayant été auditionnée le 25 avril 2019 par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’aide sociale à l’enfance, le Défenseur des droits émet l’avis ci-joint.

L’ensemble de ses travaux et des réclamations qu’il traite, amènent le Défenseur des droits à constater qu’en protection de l’enfance les besoins fondamentaux, les droits et l’intérêt supérieur des enfants ne sont pas toujours au cœur des processus décisionnels et parfois s’effacent devant les logiques des « adultes », à leurs droits ou à des considérations budgétaires. Le Défenseur des droits constate des atteintes récurrentes au droit à la santé des enfants confiés, des obstacles à l’effectivité du droit à l’éducation pour les enfants en protection de l’enfance, une difficile effectivité du droit à grandir dans un environnement sécure et stable, une approche de l’enfant insuffisamment globale et cohérente et des fins de prise en charge brutales.

L’enjeu essentiel du Pacte pour l’enfance, dans son volet dédié à la protection de l’enfance, est, selon le Défenseur des droits, de replacer l’enfant au cœur des considérations des politiques publiques et des professionnels sur le terrain. Le Pacte pour l’enfance se doit d’être ambitieux dans l’intérêt supérieur des enfants et de replacer l’enfant au centre des interventions et donner des repères partagés aux institutions, aux cadres publics et associatifs et aux professionnels, en rappelant que les droits fondamentaux des enfants constituent une grille de lecture commune des interventions conduites auprès de ces derniers.

Ainsi, il propose, afin qu’une politique de la protection de l’enfance soit l’affaire de tous, de développer la collaboration et la coordination des acteurs de terrain, en formant les professionnels et en mettant en place concrètement les outils de la coordination entre acteurs, mais aussi d’augmenter les ressources financières et humaines de la protection de l’enfance et de clarifier et garantir les conditions d’un pilotage national de la protection de l’enfance. »

Sommaire et extraits :

«  I. L’enjeu de la protection de l’enfance : replacer l’enfant, ses besoins fondamentaux et ses droits au centre des interventions

1. Des atteintes récurrentes au droit à la santé des enfants confiés

La santé doit être investie comme un élément essentiel de la prise en charge des enfants en protection de l’enfance. Ces derniers peuvent présenter une vulnérabilité particulière et des troubles résultants de carences, de négligences ou de maltraitances antérieures dont ils ont pu être victimes. Il est en effet désormais acquis que l’exposition à des violences physiques et morales peut gravement nuire au développement du cerveau et d’autres systèmes organiques, générant des difficultés d’apprentissage et une vulnérabilité accrue aux maladies. De même, les effets préjudiciables de l’absence de soins, de retards de soins, ou de l’administration de soins inappropriés sur le développement de l’enfant font aujourd’hui consensus.

2. Des obstacles à l’effectivité du droit à l’éducation pour les enfants en protection de l’enfance

Concernant spécifiquement les mineurs non accompagnés, le Défenseur des droits est très régulièrement saisi par des mineurs de plus de seize ans qui n’obtiennent pas de réponse à leur demande de scolarisation ou d’accompagnement dans leurs démarches en vue d’une scolarisation par les services de l’aide sociale à l’enfance. Pourtant, cette scolarisation constitue souvent une condition de la poursuite de leur accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeunes majeurs, de leur régularisation administrative à leur majorité, et de leur insertion sociale et professionnelle future.

La question de la scolarité doit être une considération prioritaire des services de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le statut de l’enfant confié, à toutes les étapes de la prise en charge, notamment dans le choix du mode et du lieu de placement.

3. Une difficile effectivité du droit à grandir dans un environnement sécure et stable

La décision de confier un enfant à un tiers digne de confiance ou à un autre membre de la famille ne peut pas se résumer en une simple mise à distance de l’enfant afin de le protéger d’un danger ou d’une situation qui risquerait de compromettre son développement. Dès lors, le Défenseur des droits a recommandé qu’a minima, le suivi de la situation de l’enfant confié par le juge des enfants à un tiers digne de confiance ou un autre membre de la famille soit assuré par un professionnel de l’aide sociale à l’enfance, référent de l’enfant, comme lorsque ce dernier est confié à l’aide sociale à l’enfance, avec remise systématique d’un rapport périodique, élaboré par ce référent, sur la situation de l’enfant, adressé au juge des enfants. Ce rapport aurait pour objectif de permettre au juge des enfants de suivre l’évolution de l’enfant et d’apprécier l’adéquation de la mesure à ses besoins. La mesure de placement de l’enfant auprès d’un tiers digne de confiance ou d’un autre membre de la famille est, en effet, une mesure d’assistance éducative, destinée en tant que telle à être revue périodiquement par le juge des enfants.

4. Une approche de l’enfant insuffisamment globale et cohérente

5. Des fins de prise en charge brutales

Le Défenseur des droits s’est déjà prononcé sur ces pratiques en rappelant que les départements disposent d’un pouvoir d’appréciation dans l’octroi ou non d’une prestation en faveur d’un jeune majeur, mais que ce pouvoir d’appréciation n’est pas de nature à permettre à la collectivité territoriale de limiter réglementairement l’accès d’une partie de la population à une prestation légale.

Le pouvoir d’appréciation reconnu au conseil départemental consiste seulement à évaluer, in concreto, le besoin d’un jeune majeur de se voir accorder cette aide. Il s’exerce nécessairement dans le cadre d’un examen individuel et approfondi de sa situation au regard de son parcours, de sa vulnérabilité et des ressources sur lesquelles il peut s’appuyer.

La loi du 14 mars 2016 a introduit un alinéa 5 à l’article L.222-5 qui prévoit qu’un accompagnement est proposé aux mineurs qui deviennent majeurs et aux jeunes majeurs dont la prestation d’accueil à l’aide sociale à l’enfance arrive à terme, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.

Néanmoins, certains départements, pour remplir leurs obligations légales découlant de cet article, ont passé des conventions avec des associations visant à fournir aux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance une aide financière et un accompagnement dans les démarches visant à leur permettre d’accéder aux dispositifs de droit commun.

Le Défenseur des droits insiste sur le fait que ce type de dispositif ne peut se substituer aux prestations d’aide sociale à l’enfance prévues en faveur des jeunes majeurs, ni répondre aux exigences d’accompagnement posées par l’alinéa 5 de l’article L.222-5 4° du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où il comprend seulement une aide financière et un accompagnement dans des démarches visant l’accès aux dispositifs de droit commun et ne permet pas une prise en charge globale du jeune bénéficiaire.

Or, l’accompagnement des jeunes majeurs doit être complet et répondre, en fonction de leurs besoins, évalués individuellement, à tous les aspects de leur vie quotidienne. Il doit permettre la poursuite d’un travail éducatif mais également comprendre une prise en charge éventuelle en matière de santé ou de logement.

II. Pour une politique de la protection de l’enfance qui soit l’affaire de tous

1. Développer la collaboration et la coordination des acteurs de terrain

  • Former les professionnels
  • Mettre en place concrètement les outils de la coordination entre acteurs

De même, la circulaire du 25 janvier 201626 prévoit qu’un protocole adapté aux circonstances et besoins locaux entre le préfet et le président du conseil départemental devra fixer les modalités d’une coopération renforcée en vue de permettre un meilleur traitement des demandes d’accès au séjour des jeunes étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Ce protocole doit désigner des interlocuteurs référents et prévoir les modalités de dépôt anticipé des demandes de titre de séjour de nature à permettre à l’autorité préfectorale de statuer dès la majorité de l’intéressé sur sa situation au regard du séjour. Or, le Défenseur des droits constate, à travers les situations dont il est saisi, que ces protocoles sont encore très peu formalisés sur l’ensemble du territoire national.

2. Augmenter les ressources financières et humaines de la protection de l’enfance

3. Clarifier et garantir les conditions d’un pilotage national de la protection de l’enfance  »

Avis disponible au format pdf ci-dessous :

DDD_Avis_19-08_09052019

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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