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Décision du 2 juillet 2019 fixant les modalités d’organisation de l’entretien en application de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Office français de protection des réfugiés et apatrides) NOR : INTV1923144S

Publié le : lundi 2 septembre 2019

Voir en ligne : https://ofpra.gouv.fr/fr/textes-doc...

Source : OFPRA

Date : Décision du 2 juillet 2019 mise en ligne le 08 août 2019

« Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 723-6, L. 723-11, L. 724-2, R. 556-13 et R. 723-5 et suivants ;

Vu la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

Vu la loi no 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie,

Décide :

Article 1er

La présente décision fixe les modalités de l’organisation de l’entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément à l’article L. 723-6 du code susvisé. Elle s’applique aux entretiens menés avec les demandeurs d’asile dont la demande a été présentée, à la frontière ou sur le territoire français, à compter du 20 juillet 2015 ainsi qu’aux entretiens menés dans le cadre de procédures de fin de protection internationale.
Toutefois, les dispositions relatives à l’accompagnement des personnes en situation de handicap ne sont pas applicables aux entretiens menés avec les demandeurs d’asile dont la demande a été présentée avant le 1 er janvier 2019.

Article 2

I- Présence en entretien d’un avocat, du représentant d’une association ou du professionnel de santé accompagnant la personne en situation de handicap.

Conformément à l’article L. 723-6, alinéa 8, du même code, le demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’une protection internationale peut se présenter à l’entretien mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant agréé d’une association habilitée par décision du directeur général de l’office ayant pour objet la défense des droits de l’homme, des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, des droits des femmes ou des enfants ou la lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, indépendante à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeur d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs d’asile.

Conformément à l’article L. 723-6, alinéa 9, du même code, lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, la personne en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’office, être accompagnée par le professionnel de santé qui la suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap.

Un seul avocat ou représentant d’une association habilitée est autorisé à accompagner le demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’une protection internationale lors de l’entretien. En particulier, la présence d’un élève-avocat accompagnant son maître de stage ou celle d’un stagiaire en formation accompagnant le représentant agréé d’une association habilitée n’est pas acceptée.

Le directeur général de l’office peut en outre autoriser la présence du tiers accompagnant la personne en situation de handicap cumulativement à celle de l’avocat ou du représentant d’une association habilitée.

1° Information préalable de l’office relative à la présence d’un avocat, du représentant d’une association habilitée ou du tiers accompagnant la personne en situation de handicap.

Pour faciliter la préparation et l’organisation de l’entretien et dans la mesure du possible, l’avocat, le représentant d’une association habilitée ou le tiers accompagnant la personne en situation de handicap prévient au préalable l’office de sa présence, par courriel à l’adresse mentionnée sur la convocation. Cette modalité ne concerne pas les demandes d’asile présentées en rétention et à la frontière.

2° Absence ou retard à l’entretien de l’avocat, du représentant d’une association habilitée ou du tiers accompagnant la personne en situation de handicap.

En vertu de l’article L. 723-6, alinéa 10, du même code, l’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association habilitée n’empêche pas la tenue de l’entretien.

Il n’est pas fait droit à la demande de report d’un entretien motivée par l’impossibilité de l’avocat ou du représentant d’une association habilitée d’être présent. Si l’avocat ou le représentant d’une association habilitée se présente en retard, il rejoint l’entretien et l’officier de protection poursuit celui-ci.

Les mêmes règles s’appliquent au tiers accompagnant la personne en situation de handicap.

3° Accueil de l’avocat, du représentant d’une association habilitée ou du tiers accompagnant la personne en situation de handicap.

L’identité et la qualité de l’avocat, du représentant d’une association habilitée ou du tiers accompagnant la personne en situation de handicap sont vérifiées, à son arrivée, par les agents de l’office. Concernant les entretiens menés en visioconférence, cette vérification est opérée par les agents du service responsable des locaux concernés qui, pour les entretiens conduits dans les lieux privatifs de liberté, sont les agents de la police aux frontières ou ceux des centres de rétention ou des établissements pénitentiaires.

L’avocat, le représentant d’une association habilitée ou le tiers accompagnant la personne en situation de handicap est soumis aux consignes générales de sécurité en vigueur dans l’établissement.

4° Accompagnement par un avocat non inscrit à un barreau français.

Seul un avocat inscrit à un barreau français peut assister le demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’une protection internationale lors de l’entretien.

Toutefois, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’avocat ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse est autorisé à assister le demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’une protection internationale lors de l’entretien. Il en va de même de l’avocat ressortissant d’un État ayant conclu avec la France une convention bilatérale en matière judiciaire l’autorisant à exercer en France des activités de représentation et d’assistance dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français.

II- Règles relatives au bon déroulement de l’entretien.

L’officier de protection s’abstient de mener un entretien en présence d’un avocat, du représentant d’une association ou d’un professionnel de santé avec lequel il entretient des liens de nature à mettre en doute son impartialité.

Ni le demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’une protection internationale, ni le tiers qui l’accompagne ne peuvent procéder à l’enregistrement de l’entretien sous quelque forme que ce soit.

Le demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’une protection internationale et toute personne qui l’accompagne lors de l’entretien éteignent leur téléphone portable ou tout autre appareil électronique susceptible de perturber son déroulement pendant toute la durée de celui-ci.

Conformément à l’article L. 723-6, alinéa 8, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de protection instructeur mène l’entretien et sollicite les observations de l’avocat ou du représentant d’une association habilitée à l’issue de l’entretien. L’avocat ou le représentant d’une association habilitée ne peut prendre la parole de sa propre initiative au cours de l’entretien ; il ne s’adresse pas directement à l’interprète et ne s’entretient pas seul avec le demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’une protection internationale pendant l’entretien.

Les observations de l’avocat ou du représentant d’une association habilitée, formulées à l’issue de l’entretien, sont traduites par l’interprète. Elles sont consignées par l’officier de protection dans la transcription de l’entretien.

Le tiers accompagnant la personne en situation de handicap ne peut formuler d’observations de sa propre initiative au cours de l’entretien ou à son issue.

Conformément à l’article L. 723-6, alinéa 11, du même code, le contenu de l’entretien ne peut être divulgué, sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse. Ce principe s’applique notamment aux notes qui seraient prises au cours de l’entretien par l’avocat, le représentant d’une association habilitée ou le tiers accompagnant la personne en situation de handicap.

L’avocat ou le représentant d’une association habilitée peut, à l’issue de l’entretien et dans un délai raisonnable compatible avec la prise de décision, adresser à l’office des observations écrites ou des documents complémentaires.

En cas de manquement aux dispositions de la présente décision par l’avocat ou le représentant d’une association habilitée, ou de comportement manifestement inapproprié de ce tiers, l’office se réserve la possibilité de procéder à un réexamen de l’agrément du représentant de l’association habilitée ou de saisir l’instance compétente de l’Ordre des avocats.

Article 3

La décision du 30 juillet 2015 fixant les modalités de l’entretien en application de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée (INTV1517766S).

Article 4

Le secrétaire général et les chefs de division de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).

Fait le 2 juillet 2019.

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, J. Boucher »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

Décision_OFPRA_02072019