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Rapport du Ministère de la Justice au Président de la République publié au JORF n°0213 du 13 septembre 2019 relatif à l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. NOR : JUSX1919677P

Publié le vendredi 13 septembre 2019 , mis à jour le vendredi 13 septembre 2019

Source : Légifrance

Date : Rapport du Ministère de la Justice au Président de la République publié au JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Référence : NOR : JUSX1919677P

Extraits :

« Le Gouvernement est en effet habilité à modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, et ce dans quatre objectifs ci-après détaillés.

1° Il s’agit d’abord de simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants. L’instruction devant le juge des enfants est supprimée ainsi que la procédure dite « officieuse » qui s’y appliquait majoritairement et dont les contours étaient définis de diverses manières selon les juridictions. La réforme simplifie la procédure en instituant un mode de poursuite unique : la saisine de la juridiction de jugement spécialisée aux fins de jugement. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants saisi statuera sur la culpabilité du mineur et ouvrira une période de mise à l’épreuve éducative avant le prononcé de la sanction. Il sera possible, notamment pour les faits de faible gravité ou lorsque le mineur est déjà connu de la juridiction, de statuer en une même audience sur la culpabilité et sur la sanction ;

2° L’habilitation fixe ensuite comme objectif d’accélérer le jugement des mineurs pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité. La procédure actuelle, qui prévoit une période d’instruction obligatoire de chaque affaire par le juge des enfants à l’issue de laquelle intervient le jugement, n’est pas encadrée dans le temps. Elle entraîne ainsi des délais de jugement longs, le délai moyen de jugement s’élevant actuellement à près de dix-huit mois. La phase d’instruction devant le juge des enfants étant désormais supprimée, dès l’issue de l’enquête le mineur sera convoqué dans un délai de dix jours à trois mois afin de voir tranchée la question de sa culpabilité. Le prononcé de la sanction devra intervenir dans un délai de six à neuf mois à compter du premier jugement ;

3° La réforme vise également à renforcer la prise en charge des mineurs par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération. Durant la période de mise à l’épreuve éducative, il pourra être prononcé, cumulativement ou alternativement, des mesures d’investigation afin de recueillir suffisamment d’éléments sur la personnalité du mineur, une mesure éducative judiciaire provisoire afin de l’accompagner pour qu’il puisse évoluer au mieux, ainsi que des mesures de sûreté. Les mesures éducatives provisoires actuelles sont regroupées en une seule mesure éducative judiciaire provisoire, dont le contenu est modulable durant toute la période de mise à l’épreuve éducative pour tenir compte de l’évolution du mineur. Outre le module de placement et le module de réparation, il est possible d’ordonner un module de santé, un module d’insertion, mais également des interdictions. Ces dernières ne pouvaient jusqu’à présent être prononcées que dans le cadre de mesures de sûreté ou de sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants. Elles sont rendues possibles dans un cadre éducatif et il sera tenu compte de leur respect pour apprécier la personnalité du mineur lors du prononcé de la sanction. Elles visent notamment à donner au juge des enfants un cadre juridique permettant d’imposer des obligations protectrices et structurantes aux mineurs qui en ont besoin, sans toutefois nécessiter de mesure de sûreté sanctionnée par une incarcération. Ainsi, le contenu de l’intervention éducative avant la sanction est-il renforcé et enrichi pour être mieux individualisé et plus efficace ;

4° Il s’agit enfin d’améliorer la prise en compte des victimes. Dès l’audience d’examen de la culpabilité, la victime sera entendue et il sera statué sur sa constitution de partie civile et son préjudice. La victime pourra donc voir sa demande d’indemnisation tranchée dans un délai de trois mois suivant la saisine de la juridiction, contre dix-huit mois en moyenne actuellement. Même indemnisée, la victime sera avisée de l’audience de prononcé de la sanction et pourra, si elle le souhaite, assister aux débats et y être entendue. En outre, l’action civile reste ouverte à l’encontre des personnes civilement responsables, quel que soit l’âge du mineur auteur de l’infraction. Enfin, le recours à la justice restaurative, qui permet un rapprochement entre victimes et auteurs de l’infraction dans l’objectif d’une responsabilisation de ces derniers et de relations sociales apaisées, devient un principe général de la justice pénale des mineurs. »

Rapport disponible au format pdf ci-dessous :

Rapport_Ministère_de_la_Justice_ordonnance_2019-950

- Ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019 publiée au JORF n°0213 du 13 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. NOR : JUSX1919677R

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...


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