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Décision du Défenseur des droits 2019-211 du 5 septembre 2019 relative à la rétention par la préfecture du passeport d’une personne étrangère

Publié le lundi 14 octobre 2019 , mis à jour le lundi 14 octobre 2019

Source : Défenseur des droits

Date : Décision 2019-211 du 5 septembre 2019

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par Monsieur X pour obtenir la restitution de son passeport conservé par la préfecture de Y à la suite de la rétention dont il a fait l’objet au centre de rétention administrative de Z.

Par une décision du 25 juin 2016, le préfet de Y a prononcé la reconduite à la frontière de l’intéressé et son placement en rétention pour une durée de cinq jours. A l’issue de cette décision, le passeport de l’intéressé a été retenu par la préfecture de Y. Un récépissé contre remise de document de voyage lui a été délivré en application de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Z a ordonné la remise en liberté de l’intéressé à l’issue des formalités administratives au centre de rétention lui permettant de récupérer ses affaires personnelles.

Sur le fondement de l’article L.611-2 du CESEDA, la préfecture a dans un premier temps estimé que ses services étaient habilités à retenir le passeport de toute personne étrangère en situation irrégulière.

L’instruction de cette réclamation a révélé l’absence de finalité légale et le caractère disproportionné de la durée de la mesure de rétention du passeport, ladite mesure n’étant plus justifiée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) dont fait l’objet l’intéressé ne pouvait plus être mise en œuvre en pratique par l’administration laquelle ne dispose plus des moyens de contrainte pour ce faire à l’issue d’un délai d’un an.

Cette rétention constitue également une violation du droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par conséquent, le Défenseur des droits considère que la rétention de passeport d’une personne étrangère par l’administration alors qu’elle ne peut plus mettre en œuvre la mesure d’éloignement qui la sous-tend, ainsi dépourvue de finalité légale, disproportionnée et constitutive d’une violation du droit à la vie privée et familiale, constitue une atteinte au droit des usagers du service public au sens de l’article 4 1°de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Le Défenseur des droits prend acte de la décision du préfet de Y visant à restituer son passeport à Monsieur X et recommande au préfet de Y et au ministre de l’Intérieur de veiller à ce que le passeport d’une personne étrangère lui soit restitué lorsque la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ne peut plus être exécutée. Il leur demande de bien vouloir rendre compte des suites données à ses recommandations dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. »

DDD_déc._n°2019-211_05092019

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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