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Décision du Défenseur des droits n°2019-123 du 13 juin 2019 relative à l’obligation de quitter le territoire français, opposée à un jeune majeur, sur le fondement d’une supposée fraude à l’identité.

Publié le jeudi 24 octobre 2019 , mis à jour le jeudi 24 octobre 2019

Source : Défenseur des droits

Date : Décision n°2019-123 du 13 juin 2019

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi par le jeune X de ses difficultés à obtenir un titre de séjour auprès de la préfecture de Y.

Monsieur X. serait né le 6 décembre 2000, en Côte d’Ivoire et serait arrivé sur le territoire français en octobre 2016, à Z. dans Y.

A son arrivée, le mineur a été accueilli le 21 octobre 2016, au foyer de l’enfance au titre du recueil provisoire d’urgence prévu à l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles. A l’issue de l’évaluation réalisée par le conseil départemental de Y., X. a été évalué mineur, puis confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département, le 5 décembre 2016, par le procureur de la République de Z. Par décision du juge des enfants du 6 décembre 2016, X. a été confié à l’ASE de Y. pour une durée d’un an. Le 19 octobre 2017, le juge aux affaires familiales de Z. a ouvert la tutelle du mineur, l’a déclarée vacante et l’a déférée au président du conseil départemental de Y. Le 1er décembre 2017, X. a sollicité puis obtenu une autorisation provisoire de travail, valable jusqu’à sa majorité. Il est entré en apprentissage au centre de formation d’apprentis, où il a débuté une formation en CAP « commercialisation et services en hôtel café restaurant ». Le 8 janvier 2019, ce jeune majeur a sollicité de la préfecture de Y., la délivrance d’un titre de séjour. Le 27 février 2019, X. a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement d’une supposée fraude à l’identité.

Le 25 mars 2019, X. a exercé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour contester cette décision.

C’est dans ce cadre que le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif de A.

Ainsi, le Défenseur des droits a fait part de ses observations sur la force probante des documents d’état civil étrangers produits par le jeune X. ainsi que sur la notion de liens avec la famille restée dans le pays d’origine. »

Suivi de la décision :

« Dans sa décision du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a suivi les observations du Défenseur des droits. Ainsi le tribunal indique qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier d’attestations datées du 21 et 26 février 2018 recueillies par le défenseur des droits et établies respectivement par un sous-préfet et un maire de Côte d’Ivoire, que l’impression toner, utilisée pour le document du requérant, est d’usage dans certaines localités de Côte d’Ivoire. Il indique par ailleurs, comme le précisait le Défenseur des droits dans ses observations, que l’article 42 du code de l’état civil ivoirien relatifs à l’établissement des actes de naissance ne régissent pas l’établissement des extraits du registre qui sont soumis aux dispositions de l’article 52 de la loi du 7 octobre 1964 lequel prévoit que les extraits du registre comportent moins de mentions que les actes d’état civil. En outre, l’extrait d’acte d’état civil du requérant se présente de manière identique à celui pris en photo pour illustrer un article de l’UNICEF, adressé à la juridiction par le Défenseur des droits, relatif au droit à l’enregistrement des naissances.

Le tribunal relève en outre que le requérant produit devant le tribunal, un passeport biométrique, délivré le 8 janvier 2019, lequel confirme la date de naissance du 6 décembre 2000. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de de Y. aurait fait procéder à des vérifications auprès de l’autorité étrangère compétente

Enfin, s’agissant des liens avec sa famille en Côte d’Ivoire le tribunal administratif précise, contrairement à ce que soutient la préfète de Y, qu’il n’est pas établi que Monsieur X. entretiendrait des rapports avec sa famille restée dans son pays d’origine, alors même que ce dernier aurait mentionné l’existence de sa mère et de sa sœur en Côte d’Ivoire dans le formulaire de demande de titre de séjour.

Dès lors, l’intéressé, dont la présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir que la préfète de Y a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le tribunal administratif annule l’arrêté de la préfète de Y du 27 février 2019 et lui enjoint de délivrer à Monsieur X. un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »

Décision du Défenseur des droits disponible au format pdf ci-dessous :

DDD_décision_2019-123_13062019

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand jugement du 15 octobre 2019 n°1900582

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Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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