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Décision du Défenseur des droits n°2019-218 du 5 septembre 2019 relative à la détermination de la minorité d’un jeune exilé se disant mineur non accompagné

Publié le vendredi 8 novembre 2019 , mis à jour le vendredi 8 novembre 2019

Source : Défenseur des droits

Date : décision n°2019-218 du 5 septembre 2019

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi de la situation du jeune X., né le 4 octobre 2002 en Côte d’Ivoire, qui serait arrivé sur le territoire français en septembre 2018.

A son arrivée en France, X. a été recueilli provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Z. du 8 octobre au 19 octobre 2018. Durant cette période il a fait l’objet d’une évaluation de son âge et de son isolement. Le 19 octobre 2018, un refus de prise en charge lui a été notifié par l’ASE. Recueilli par des membres d’une association, X. a saisi le juge des enfants de sa situation. X. a été convoqué en audience le 14 février 2019 par le juge des enfants, qui a ordonné, par décision du même jour, une expertise des documents d’état civil présentés. Par jugement du 1er avril 2019, le juge des enfants a dit ne pas y avoir lieu à assistance éducative à l’égard de X. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Dans sa décision, le Défenseur des droits s’est prononcé en premier lieu sur l’absence de contradictoire et le défaut de motivation de la décision du juge des enfants. En deuxième lieu, le Défenseur des droits aborde la question de l’authenticité des actes d’état civil produits par le jeune exilé et sur les éléments figurant dans le rapport d’évaluation socio-éducative du département de Z. relatif à sa minorité. »

Suivi de la décision :

« Dans son arrêt du 8 octobre 2019, la Cour d’Appel a suivi partiellement les observations du Défenseur des droits.

La Cour a reconnu que l’ordonnance du juge des enfants a été rendue en l’absence de toute audience, et sans que les parties aient pu discuter contradictoirement de l’expertise documentaire réalisée par le service technique de la Police de l’Air et des Frontières. En outre, elle indique que, si une décision du juge des enfants peut être prise en urgence sans auditions préalables des parties en application de l’article 1184 du code de procédure civile, encore faut-il que le juge se réfère à l’urgence et motive spécialement sa décision. Or, en l’absence de référence à une urgence motivée, la décision est nulle et, en outre, la décision non motivée a été rendue sans que les parties aient eu la possibilité de consulter le dossier au greffe, privant ainsi l’avocat du jeune de demander une copie du rapport d’expertise. En conséquence, la cour prononce la nullité de l’ordonnance déférée.

Sur le fond, la Cour indique que si aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le parcours migratoire de X, son récit paraissant crédible, il reste que l’âge de l’intéressé reste discutable. Elle relève, sans suivre les observations du Défenseur des droits que le rapport du service technique de fraude documentaire a noté des anomalies affectant la copie de l’extrait des registres de l’état civil que le jeune homme a produit pour justifier de sa minorité. Cependant elle considère que, étant donné la production à l‘audience, d’une nouvelle copie intégrale du registre des actes de l’état civil pour l’année 2012, qui n’a pas été vérifiée, X devra être confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance de Z., le doute relatif à la minorité devant profiter à l’intéressé en application de l’article 388 du code civil, dans l’attente de la décision définitive, qui aura lieu après vérification de la nouvelle pièce produite.

Une nouvelle audience aura lieu le 14 janvier 2020. »

Extraits :

«  1. Sur le respect du contradictoire

Le Comité des droits de l’enfant rappelle, dans son observation générale n°6, que « la jouissance des droits énoncés dans la Convention n’est [donc] pas limitée aux enfants de l’Etat partie et doit dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse de la Convention, être accessible à tous les enfants, y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie »

Les obligations juridiques qui en découlent, comprennent tant des obligations de faire, que des obligations de ne pas faire. L’Etat a, en effet, la responsabilité de prendre des mesures visant à garantir l’exercice de ces droits, sans discrimination, mais également de s’abstenir de prendre certaines mesures attentatoires aux droits de ces enfants.

Or, l’article 12-2 de la convention relative aux droits de l’enfant dispose que « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

En droit interne, conformément à l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L’article 16 quant à lui précise « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Il résulte de l’article 1188 du code de procédure civile que « les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience huit jours au moins avant la date de celle-ci. »

Par ailleurs, en vertu de l’article 1189 du code de procédure civile « à l’audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile » (...)

2. Sur la force probante du document d’état civil étranger produit

(...) Il convient de souligner que le document d’état civil n’est estimé ni frauduleux, ni falsifié, ni même illégal. Un avis défavorable a simplement été émis par le service.

Cet avis défavorable repose principalement sur quelques détails de l’acte notamment, sur le fait que le domicile des parents serait manquant, ce qui contreviendrait au respect de l’article 42 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil.

A cet égard, il semble que l’analyste de la PAF fait une erreur de base textuelle applicable. En effet, l’acte soumis à l’analyse n’est pas un acte de naissance mais un extrait des registres.

L’article 42 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 19648 relative à l’état civil mentionné dans le rapport d’analyse ne s’applique qu’aux actes de naissance.

Les extraits du registre sont quant à eux soumis à l’article 52 de ladite loi, plus précisément l’alinéa 3 qui précise que « les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, le prénom et le nom de l’enfant tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance (...) ».

Or, comme il peut être constaté dans la copie intégrale du registre des actes de l’état civil qui a été adressée à X., par courrier en date du 5 juin 2019, soit postérieurement à la décision attaquée, par l’intermédiaire de Monsieur B., président du comité de jumelage entre Villeneuve-sur-Lot et Bouaké, le domicile des parents du jeune X. est cette fois bien renseigné.

Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur un document d’état civil, et comme le prévoit l’article 1 du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015, seule la vérification auprès de l’autorité étrangère est susceptible d’apporter des informations utiles quant à l’authenticité de l’acte d’état civil contesté. Ainsi, une levée d’acte auprès des autorités étrangères compétentes peut permettre de vérifier la conformité des actes d’état civil produits, au regard de la législation locale, et donc des dispositions de l’article 47 du code civil.

Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une telle demande ait été adressée aux autorités ivoiriennes par la PAF ou le département de Z. Il ne ressort pas non plus de la procédure que des demandes aient été adressées au consulat de Côte d’Ivoire ou au ministère de l’intérieur ivoirien.

Par ailleurs, le rapport de la PAF mentionne qu’en plus du visa de l’ordonnance 2011 258 du 28/09/2011, l’acte aurait dû mentionner la loi du 25/01/2013.

En effet, afin de faciliter l’enregistrement à l’état civil de nombreux d’enfants nés au moment de la crise politique en Côte d’Ivoire, le gouvernement ivoirien avait pris une ordonnance spéciale convertie par la suite par l’assemblée nationale en loi, permettant de déclarer « sans frais ni blâme » tous les enfants nés entre fin 2002 et mi-2011. La loi n°2013-35 du 25 janvier 2013 portant modification de l’article 2 de l’ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011 relative à l’enregistrement des naissances et décès survenus durant la crise indique dans son unique article : « les déclarations des naissances et des décès survenus durant la crise sont reçues pendant un délai de 24 mois, à compter du 1er août 2012, conformément aux lois et règlements sur l’état civil en vigueur », et ne fait donc que proroger le délai de déclaration fixé par l’ordonnance précitée.

Enfin, Il est indiqué que la ville de « Kouassibilékro » n’existe pas. Cependant, selon Monsieur B., il s’agit bien de Kouassiblékro, les deux orthographes étant utilisées pour désigner ce village de la commune de Bouaké. A cet égard, informé de cette difficulté, le service de l’état civil de Kouassiblékro a modifié son entête, et a adressé à Monsieur X. de nouveaux actes, qui n’ont pas été analysés et bénéficient donc de la présomption d’authenticité qui s’y attache au titre de l’article 47 du code civil.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’avis défavorable de la PAF sur l’un des actes d’état civil fournis par le jeune homme ne parait pas suffisant pour lever le doute quant à la minorité de X., doute qui conformément à l’article 388 du code civil, doit lui profiter.

3. Sur l’évaluation socio-éducative

L’évaluation d’un mineur non accompagné, préalable à son entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, ne saurait se résumer à la détermination de l’âge. Elle doit également permettre d’évaluer le degré d’isolement du jeune étranger, ainsi que les éléments spécifiques de vulnérabilité qui appellent à une protection particulière. Il importe ainsi de tenir compte de l’intégralité du rapport d’évaluation.

Le Comité des droits de l’enfant dans son observation générale N° 6 indique que « ce processus d’évaluation devrait être mené dans une atmosphère amicale et sûre par des professionnels qualifiés maîtrisant des techniques d’entretien adaptées à l’âge et au sexe de l’enfant. »

Il précise : « Cette détermination requiert, entre autres, d’évaluer l’âge − opération qui ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu mais aussi sur son degré de maturité psychologique. Cette évaluation doit en outre être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement, afin de prévenir tout risque de violation de l’intégrité physique de l’enfant ; cette évaluation doit en outre se faire avec tout le respect dû à la dignité humaine et, en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur ». (...)

Cependant, le rapport, même succinct, révèle des informations notables. X. n’a jamais été scolarisé, il ne sait ni lire ni écrire, ce qui peut expliquer l’imprécision de son récit, notamment son incapacité à retracer précisément son parcours migratoire. N’ayant pas eu accès à des informations écrites, il est probable qu’il ne puisse énoncer le nom des villes traversées, ni même avoir la capacité de se situer correctement dans le temps. Or même imprécis, le récit est cohérent, ce que d’ailleurs, les évaluatrices soulignent. Ainsi, comme l’a relevé la cour d’appel de Douai, aux termes de son arrêt du 30 juin 2016, « au regard de leur parcours de vie traumatique et de leurs repères culturels, les repères temporels de certains mineurs étrangers isolés sont nécessairement fragiles ». »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

Décision_DDD_n°2019-218_05092019

***

Cour d’appel de Chambéry, chambre spéciale des mineurs, arrêt du 08 octobre 2019 n°RG 19/00063

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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