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Tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, ordonnance du 15 novembre 2019 n°1907052. MIE guinéen confié à l’ASE à 17 ans jusqu’à sa majorité s’est vu refuser le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur (APJM). Le Tribunal relève qu’il s’est retrouvé à la rue au jour de sa majorité, sans ressources et sans assistance, qu’il a été hébergé par des bénévoles puis par le dispositif d’urgence 115, qu’une association a mis à sa disposition un appartement partagé et a fourni des fournitures scolaires, à défaut de quoi il n’aurait pas pu effectuer sa rentrée scolaire. Faute d’APJM, l’association a mis un terme à cette mise à disposition et M.X s’est de nouveau retrouvé à la rue. M.X est isolé, sans attache familiale sur le territoire et sans ressources et son hébergement revêt un caractère précaire, la condition d’urgence est donc remplie. La méconnaissance des dispositions de l’article L.222-5 du CASF au regard de la situation de l’intéressé est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ordonne la suspension de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond et enjoint au président du Conseil départemental de réexaminer la situation sous un mois.

Publié le : mercredi 11 décembre 2019

Source : Tribunal administratif de Grenoble, juge des référés

Date : ordonnance du 15 novembre 2019 n°1907052

Extraits :

« 4. (...) si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un pouvoir d’appréciation pour décider de la prise en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir, d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale, il lui incombe en revanche d’assurer l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à majorité et notamment à ce titre, de proposer à ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, toute mesure adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement de formation, d’emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. (...)

Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et notamment d’un certificat médical, qu’à la date du 4 février 2019, M. X ne présentait aucun élément dépressif ou délirant. Au demeurant, à supposer que M. X ait souffert de tels troubles, son état aurait justifié un accompagnement particulier vers l’autonomie. Par ailleurs, il résulte d’une attestation de l’association Sorosa en date du 2 septembre 2019 que M. X s’étant vu refuser le bénéfice d’un contrat jeune majeur, il a été privé de tout hébergement au jour de sa majorité (19 juillet 2019) et s’est retrouvé à la rue, effectivement sans ressources et sans assistance puisque sans famille et sans connaissances sur le territoire français, que dans un premier temps, il a été hébergé successivement par des bénévoles associatifs, puis dans un foyer d’hébergement d’urgence du dispositif 115, que face à l’urgence de la situation, cette association a mis à disposition de M. X un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen, que sans cet hébergement, il n’aurait pas pu effectuer sa rentrée scolaire, que par ailleurs, l’association a fourni à M. X des fournitures scolaires, que faute de contrat jeune majeur, l’association se verra contrainte de mettre un terme à cette mise à disposition et M. X sera de nouveau à la rue et ne pourra poursuivre sa scolarité. En outre, aucune preuve de proposition d’un appartement thérapeutique à M. X lors de sa majorité n’est fournie par le Département alors que ce point est contesté par l’association Sorosa et le requérant. Au demeurant, la circonstance que la décision attaquée a été prise dès le 10 juillet 2019, avant la date anniversaire des 18 ans du requérant, contredit la version du Département. Dès lors que M. X est isolé, sans attache familiale sur le territoire français et sans ressources et son hébergement revêt un caractère précaire, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Grenoble_15112019_n°1907052