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Du bon usage de l’article L. 313-15 du CESEDA

Publié le mardi 17 décembre 2019 , mis à jour le mardi 17 décembre 2019

Source : Dallloz, AJDA 2019 p. 2471

Date : 9 décembre 2019

Auteur : Eric Sacher, Rapporteur public

Extraits :

«  Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mineurs isolés ayant déjà atteint leurs seize ans lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent se voir accorder une carte de séjour temporaire. Cette disposition nécessite une utilisation plus fine que celle qu’en fait l’administration, parfois tentée de se prononcer quelques jours seulement avant la fin des six mois de formation de ces mineurs étrangers pour rejeter toute demande effectuée sur ce fondement. (...)

Cet article L. 313-15 relève de la sous-section 7 consacrée à l’admission « exceptionnelle » au séjour (et non de la sous-section 6 relative à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »). Cela veut dire que le préfet dispose dans ces cas-là d’un large pouvoir d’appréciation et que l’office du juge dans le contrôle de cette appréciation se limite à la détection d’une erreur manifeste d’appréciation (v., CAA Lyon, 28 mars 2019, n° 18LY02777 ; à distinguer des cas relevant de l’article L. 313-11, 2° bis, CAA Lyon, 11 oct. 2016, n° 16LY00429, AJDA 2017. 35, chron. A. Samson-Dye).

I - La question des six mois : l’origine du texte

II - Implications pour les jeunes étrangers se prévalant de l’application de l’article L. 313-15

III - Quand le préfet peut-il se prononcer en deçà des six mois ? »

Voir en ligne : https://www.dalloz.fr/documentation...


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