InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités législatives et réglementaires > Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 publié au JORF n°0303 du 31 décembre (...)

Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 publié au JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - texte n° 7 - portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. NOR : JUSC1931943D

Publié le : jeudi 2 janvier 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Publics concernés : particuliers, administrations de l’Etat, autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les déclarations de nationalité française.

Objet : refonte du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; rehaussement du niveau de langue exigé pour les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, par réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français ; dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité française à raison du recueil par une personne de nationalité française et aux déclarations acquisitives de nationalité française souscrites par les personnes majeures.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions relatives au rehaussement du niveau de langue, qui entrent en vigueur au 1er avril 2020.

Notice : le décret restructure et harmonise la rédaction du décret du 30 décembre 1993, notamment en rétablissant un titre 1er consacré à la souscription des déclarations de nationalité.
Il modifie les articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993, afin de rehausser, au niveau B1 tant oral qu’écrit, le niveau de langue exigé des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français. Il supprime également les dispenses autres que celles prévues par la loi (absence de test de langue pour les réfugiés de plus de 70 ans résidant en France depuis plus de 15 ans, ascendants de Français de plus de 65 ans bénéficiant d’une procédure de déclaration spécifique) pour ne laisser subsister qu’une seule dispense pour les personnes dont l’état de santé déficient chronique ou le handicap rend toute évaluation linguistique impossible. Cette incompatibilité sera constatée par un certificat médical.
Il anticipe la dématérialisation du dépôt en ligne des demandes de naturalisation et de réintégration en supprimant le délai octroyé au demandeur pour produire ses justificatifs, le contrôle de complétude étant intégré au futur applicatif.
Il met en cohérence l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 avec l’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, qui a modifié les conditions d’acquisition de la nationalité française par l’enfant recueilli par une personne de nationalité française. Il généralise l’exigence de la production d’un extrait de casier judiciaire étranger pour les déclarations acquisitives de nationalité française souscrites par les personnes majeures.

Références : le décret ainsi que les dispositions du décret qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

« Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur,
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre 1er ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2009-362 du 31 mars 2009 portant publication de la dénonciation du chapitre Ier de la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, et du deuxième protocole portant modification à la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg le 2 février 1993 ;
Vu le décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 8 novembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

(...)

Article 2

Il est rétabli un titre 1er, comprenant les articles 1er à 13, ainsi rédigé :

« Titre Ier
« DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

« Art. 1. - Au sens du présent décret, le déclarant s’entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d’acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française.

« Art. 2. - S’il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d’exprimer sa volonté au sens des dispositions de l’article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d’exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

« Art. 3. - Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l’article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l’exception de celles souscrites au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police.
« A défaut de directeur des services de greffe judiciaires dans la chambre de proximité, ou en cas de vacance ou d’empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.

« Art. 4. - A l’étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l’autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

« Art. 5. - Lorsque la nationalité française est réclamée au titre des articles 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le déclarant produit, en deux exemplaires, un formulaire de souscription.
« Pour l’application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de réception par l’autorité compétente de ce formulaire, accompagné des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1, 17-1 et 17-3, correspond à la date de souscription de la déclaration.
« En cas d’enregistrement, la déclaration est établie et datée par le ministre chargé des naturalisations.

« Art. 6. - Dans les autres cas, la déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires datés et signés par le déclarant ou, s’il est représenté, par son ou ses représentants légaux, qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est également signée par l’autorité qui la reçoit et qui indique ses nom, prénom et qualité.
« Chaque page de la déclaration est paraphée par le déclarant, ou son ou ses représentants légaux, et par l’autorité qui la reçoit.

« Art. 7. - La déclaration mentionne :
« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant, le lieu de sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents ; le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de son ou ses représentants légaux ainsi que le lieu de leur résidence ;
« 2° L’objet et le fondement légal de la déclaration ;
« 3° Le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs mentionnés au titre de l’article 22-1 du code civil.
« Lorsqu’elle est établie par le ministre chargé des naturalisations, la déclaration mentionne également, selon le cas, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, descendant, frère ou sœur de nationalité française, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents.

« Art. 8. - Les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité et de l’acquisition de plein droit de la nationalité française au titre de l’article 22-1 du code civil s’apprécient à la date de souscription de la déclaration.

« Art. 9. - Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
« 1° Elles sont produites en original ;
« 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
« 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
« 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
« 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
« 6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

« Art. 10. - La preuve de la résidence en France ou à l’étranger est rapportée par tous documents écrits.

« Art. 11. - Lorsque la nationalité française constitue une condition de la recevabilité de la déclaration, elle se démontre, selon le cas, par la production d’un certificat de nationalité française, de la décision de justice reconnaissant à la personne la qualité de Français, d’une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou d’une déclaration de nationalité française. Elle se démontre également par la production d’actes de l’état civil, lorsque ces derniers établissent l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

« Art. 12. - Pour l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue par les dispositions de l’article 22-1 du code civil, sont produits les actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui résident avec lui, de manière habituelle ou alternée dans les cas de séparation ou de divorce, tous documents justifiant cette résidence, ainsi que, s’il y a lieu, les actes de l’état civil ou les décisions de justice établissant la filiation des enfants à son égard.

« Art. 13. - Lorsque la déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, le déclarant peut demander à l’autorité compétente la francisation, soit de son seul nom, soit de ses prénoms ou de l’un d’eux, soit de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux. Il peut, selon les mêmes modalités, solliciter la francisation des prénoms ou de l’un des prénoms des enfants mineurs mentionnés dans la déclaration au titre de l’article 22-1 du code civil.
« Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil. »

(...)

Article 11

L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
« 1° Son acte de naissance ;
« 2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
« 3° Lorsqu’il a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française :

« - tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que l’adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ;
« - un document officiel d’identité de l’adoptant ;
« - tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que l’adoptant avait la qualité de Français à la date de l’adoption ;
« - la décision prononçant l’adoption ;

« 4° Lorsqu’il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :

« - tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ;
« - un document officiel d’identité du recueillant ;
« - tous documents mentionnés à l’article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;
« - la décision de justice ordonnant le recueil ;
« - tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années ;

« 5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :

« - tous documents justifiant qu’il réside en France ;
« - les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ;

« 6° Lorsqu’il est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française :

« - tous documents justifiant qu’il réside en France ;
« - tous documents attestant qu’il est recueilli et élevé en France par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat et qu’il reçoit une formation française depuis cinq ans au moins ;

« 7° S’il est représenté conformément à l’article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l’autorité parentale, ainsi que leur document officiel d’identité ;
« 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;
« 9° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l’article 17-3 du code civil, attestant qu’il est empêché d’exprimer sa volonté. » (...)
 »

Décret_2019-1507_30122019