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Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 publié au JORF n°0302 du 29 décembre 2019 - texte n° 42 - relatif au dépôt du contrat d’apprentissage. NOR : MTRD1930754D

Publié le : lundi 6 janvier 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 publié au JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Décret :

«  Publics concernés : apprentis, opérateurs de compétences, entreprises, employeurs du secteur public non industriel et commercial, centres de formation d’apprentis.

Objet : modalités de dépôt du contrat d’apprentissage.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives au dépôt du contrat d’apprentissage prévues à l’article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020 .

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage signé entre un apprenti et un employeur de droit privé est transmis à l’opérateur de compétences, qui procède ensuite à son dépôt auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Il définit en outre les modalités selon lesquelles le contrat d’apprentissage signé entre un apprenti et un employeur du secteur public non industriel et commercial est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente.

Références : le texte est pris pour application des articles L. 6224-1 et L. 6227-11 du code du travail. Le décret ainsi que les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6224-1 et L. 6227-11 ;
Vu le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d’assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 8 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 9 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

1° Le chapitre IV du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est abrogé ;
2° Au titre II du livre II de la sixième partie du même code, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Dépôt du contrat

« Art. D. 6224-1. - Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, l’employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l’article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1, à l’opérateur de compétences.
« Lorsque la formation de l’apprenti est confiée à un centre de formation d’apprentis, service interne de l’entreprise, mentionné à l’article D. 6241-30, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l’alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action et le prix.
« Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.

« Art. D. 6224-2. - A réception du contrat, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
« 1° L’article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l’apprentissage ;
« 2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l’âge de l’apprenti ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 6223-8-1 relatif au maître d’apprentissage ;
« 4° L’article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis.
« S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions, l’opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties ainsi qu’au centre de formation d’apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

« Art. R. 6224-3. - L’opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l’ensemble des documents mentionnés à l’article D. 6224-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.

« Art. D. 6224-4. - L’opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.

« Art. D. 6224-5. - Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l’avenant, l’opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s’il l’avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.

« Art. D. 6224-6. - Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture à l’opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

« Art. D. 6224-7. - Le dépôt du contrat d’apprentissage ne donne lieu à aucun frais.

« Art. D. 6224-8. - Lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l’article L. 6222-5 est transmise à l’opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section. » ;

3° Le titre VII du livre II de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

« Art. D. 6275-1. - Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, l’employeur public mentionné à l’article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l’article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1, à l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente.
« Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

« Art. D. 6275-2. - A réception du contrat, l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi vérifie qu’il satisfait aux conditions posées par :
« 1° L’article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l’apprentissage ;
« 2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l’âge de l’apprenti ;
« 3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis.
« S’il est constaté que l’une au moins de ces conditions n’est pas satisfaite, le dépôt du contrat d’apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu’au centre de formation d’apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.

« Art. R. 6275-3. - L’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l’ensemble des documents mentionnés à l’article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

« Art. D. 6275-4. - Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.

« Art. D. 6275-5. - Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. »

Article 2

Afin d’assurer, conformément aux dispositions du IX de l’article 2 du décret du 21 décembre 2018 susvisé, le financement des contrats d’apprentissage conclus au plus tard le 31 décembre 2019, les données relatives à ces contrats sont transmises aux opérateurs de compétences par le ministère chargé de la formation professionnelle.

Article 3

Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4

La ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,

Olivier Dussopt  »

Décret_2019-1489_27122019