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Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 publié au JORF n°0019 du 23 janvier 2020 - texte n°1 - portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUST1931003D

Publié le : jeudi 23 janvier 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 publié au JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Décret :

«  Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Objet : création du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2019, à l’exception des dispositions relatives au recrutement et à la formation dans le nouveau corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse et de celles afférentes à la mise en extinction du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication. Les dispositions relatives au classement dans le corps de niveau supérieur des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse entrent en vigueur le 1er mars 2020.

Notice : le texte crée un nouveau corps de cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, doté de deux grades, classé en catégorie A. Il définit les missions, les modalités de recrutement ainsi que les modalités de la constitution initiale du corps. Il procède enfin à la mise en extinction du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif ;
Vu le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 juillet et 24 octobre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 28 novembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du titre II du décret du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Ce corps comprend deux grades :
1° Le grade de cadre éducatif correspondant au premier grade mentionné à l’article 23 du décret du 10 mai 2017 susvisé ;
2° Le grade de cadre éducatif principal correspondant au second grade mentionné au même article.

Article 3

Les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent, sous l’autorité du directeur de service, l’encadrement pédagogique et administratif de leur unité, en qualité de responsable d’unité éducative.
Au sein de l’administration centrale, d’une direction interrégionale, d’une direction territoriale ou à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions de conception, de conseil et d’expertise :
1° Dans le domaine de l’action éducative ;
2° Dans la mise en œuvre des mesures judiciaires d’investigation éducative ainsi que des mesures d’insertion des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire ;
3° Dans la mise en œuvre de la politique d’éducation aux valeurs de la République et à la citoyenneté ;
4° Dans la mise en œuvre de la politique de prévention de la radicalisation.

Chapitre II : Recrutement et formation

Article 4

Les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
1° Par voie d’un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les membres du grade d’éducateur principal régi par le décret du 30 janvier 2019 susvisé, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre de cette voie de recrutement peut être calculé en appliquant une proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

Article 5

L’accès au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse est subordonné à des conditions particulières d’aptitude psychologique, définies et vérifiées selon les modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et de la santé.

Article 6

Les règles d’organisation générale du concours prévues au 1° de l’article 4 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d’organisation du concours et la composition du jury.

Article 7

Les cadres éducatifs recrutés en application du 1° de l’article 4 sont nommés cadres éducatifs stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les cadres éducatifs recrutés en application du 2° du même article sont immédiatement titularisés.

Article 8

Les cadres éducatifs recrutés en application du 1° de l’article 4 reçoivent, pendant leur stage, une formation professionnelle obligatoire dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les cadres éducatifs recrutés en application du 2° du même article suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Article 9

Les stagiaires dont les services n’ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d’un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.

Article 10

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse suivent la formation professionnelle obligatoire prévue au premier alinéa de l’article 8.

Chapitre III : Constitution initiale du corps

Article 11

Pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, une sélection professionnelle est organisée en application du neuvième alinéa de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cette sélection, fondée sur l’appréciation de l’aptitude à exercer les fonctions prévues à l’article 3 du présent décret, s’opère parmi les membres du corps des chefs de service éducatif ayant fait acte de candidature. La sélection des candidats est confiée à une commission composée d’au moins trois membres, dont un au moins dépend de l’administration de la protection judiciaire de la jeunesse et un au moins est extérieur au ministère de la justice.
La commission arrête la liste des candidats retenus. La nature, le programme et les modalités d’organisation de cette sélection sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les chefs de service éducatif retenus par la commission de sélection professionnelle peuvent, en fonction de leur parcours professionnel, être astreints à suivre une formation professionnelle dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12

I. - Les chefs de service éducatif retenus par la commission de sélection professionnelle mentionnée à l’article 11 sont nommés dans le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret et affectés sur un emploi relevant du grade de cadre éducatif.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé et retenus par cette commission sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des cadres éducatifs régi par le présent décret.
Les agents nommés cadres éducatifs sont classés conformément au tableau de correspondance figurant au I de l’article 28 du décret du 10 mai 2017 susvisé et selon les modalités suivantes :
1° Les agents membres du corps des chefs de service éducatif à la date du 1er février 2019 sont classés à cette même date dans le corps des cadres éducatifs ;
2° Les agents recrutés dans le corps des chefs de service éducatif après le 1er février 2019 sont classés, à la date à laquelle ils ont été recrutés dans ce dernier, dans le corps des cadres éducatifs.
II. - Les services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres éducatifs.

Article 13

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au second grade du corps de cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret est établi, au titre de l’année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l’article 26 du décret du 10 mai 2017 susvisé.
Les agents ainsi promus sont classés, au 1er février 2019, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l’article 28 de ce décret puis classés à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 27 du même décret.

Chapitre IV : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 14

Jusqu’au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel, la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est compétente pour le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 15

Le décret du 27 mars 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.
« Ce corps est placé en voie d’extinction à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. » ;

2° Le chapitre II et les articles 12 à 16 sont abrogés.

Article 16

Le décret du 24 mai 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l’article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l’article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d’aptitude.
« Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude :
« 1° Les cadres éducatifs principaux et les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 6e échelon du grade de cadre éducatif, qui justifient d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d’éducateur, de chef de service éducatif ou de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 2° Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d’éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 3° Les conseillers techniques principaux et les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 6e échelon du grade de conseillers technique, qui justifient d’au moins dix ans de services effectifs dans les corps d’assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.
« Le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application du premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d’une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l’organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d’affectation des stagiaires. » ;

3° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - A l’issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés.
« Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue de leur période de stage peuvent bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximale d’un an.
« Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s’ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite de la durée normale du stage. » ;

4° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Les fonctionnaires issus du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou d’un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation conformément au tableau de correspondance suivant :

(...)

Article 17

A l’exception de celles du chapitre II et des articles 15 et 16, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
Les dispositions des 3° et 4° de l’article 16 s’appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.
Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en cours de formation à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles 7 et 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 18

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,

Olivier Dussopt »

***

Décret disponible au format pdf ci-dessous :

Décret_n°2020-35_21012020