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Décision du Défenseur des droits n°2020-016 du 10 février 2020 relative à un refus de délivrance d’un titre de séjour temporaire au motif que l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité

Publié le mardi 18 février 2020 , mis à jour le mardi 18 février 2020

Source : Défenseur des droits

Date : décision n°2020-016 du 10 février 2020

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par un ressortissant turc dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour temporaire au motif que l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité.

Le réclamant a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cependant, l’intéressé n’étant pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité, la préfecture a refusé de délivrer le titre demandé sur le fondement de l’article L.313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Or, si l’article précité conditionne la délivrance d’une carte de séjour temporaire à la présentation des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, celui-ci se fonde sur des dispositions légales qui exemptent certaines catégories d’étrangers de présenter ces mêmes documents au moment de l’enregistrement de leur demande de titre de séjour. Dès lors, l’article L.313-1 du CESEDA doit être interprété comme ne concernant pas les personnes bénéficiant d’une exemption au titre de l’article R.313-2 du même code. En fondant l’exigence de présentation d’un passeport en cours de validité dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur l’article susmentionné, les préfectures se livrent à une interprétation restrictive dudit article.

De plus, aucun texte ne permet de déterminer la nature des documents visés par l’article L.313-1 du CESEDA.

Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide de présenter des recommandations au ministre de l’Intérieur. »

Extraits :

« I- Sur l’exigence de présentation d’un passeport lors de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour

L’exigence de présentation d’un passeport peut découler, d’une part, de l’exigence d’entrée régulière en France pour certains titres de séjour ou, d’autre part, de l’exigence de prouver sa nationalité.

- Sur l’exigence d’entrée régulière

Aux termes de l’article R.313-2 du CESEDA, certains étrangers ne sont pas soumis à la condition d’entrée régulière sur le territoire français prévue par le 1° de l’article R.313-1 du CESEDA. Ceux-ci ne sont donc pas tenus de présenter un passeport dans lequel est apposé leur visa pour solliciter un titre de séjour.

Le Conseil d’État l’a confirmé par décision du 30 novembre 2011 en rappelant :

« qu’une personne étrangère visée à l’article R. 313-2 n’a pas à présenter son passeport, ni au moment de sa demande de carte de séjour, ni au moment de la délivrance de celle-ci » (CE, 30 novembre 2011, Da Costa, Req. n° 351584).

- Sur l’exigence de justifier de sa nationalité

Le passeport ne saurait être exigé pour prouver la nationalité. L’article R. 311-2-2 du CESEDA prévoit certes que :

« l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ».

Cet article s’analyse par certaines préfectures comme systématisant la présentation d’un passeport en tant que justificatif de nationalité. Toutefois, cette pratique n’apparaît pas conforme à la lettre de l’article R.311-2-2 du CESEDA et le ministre de l’Intérieur indiquait lui-même, dans un courrier au Défenseur des droits du 10 octobre 2017, avoir rappelé à ses services en charge du séjour que la nationalité pouvait se prouver par la production d’un passeport en cours de validité mais également par d’autres moyens comme un passeport périmé, une attestation consulaire ou une carte nationale d’identité délivrée par l’État dont le demandeur est ressortissant.

Cette pratique des préfectures persistant, le Défenseur des droits a interrogé la Direction générale des étrangers en France (DGEF). En réponse, le ministère de l’Intérieur lui indiquait par courrier du 11 décembre 2019 :

« Je vous confirme que la preuve de nationalité peut être apportée par d’autres moyens que la production d’un passeport en cours de validité, l’article R.311-2-2 du CESEDA ne comportant pas de liste de documents exigibles du demandeur pour prouver sa nationalité, laquelle peut donc être apportée par tous moyens. Par suite, si les préfectures ont pour consigne de demander, en première intention, la production d’un passeport en cours de validité dans la mesure où la détention de ce document atteste de la nationalité du demandeur, le passeport ne constitue pas le seul moyen de preuve admis. Aussi, lorsqu’une telle présentation n’est pas possible, il doit être proposé au demandeur d’établir la preuve de sa nationalité par d’autres moyens, notamment par la production de pièces telles qu’une carte nationalité d’identité, d’une attestation consulaire avec photographie mentionnant sa nationalité, d’une carte consulaire, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’électeur, d’une carte d’identité militaire, d’un passeport périmé, d’un permis de conduire, etc. Cette énumération n’est pas exhaustive et peut être adaptée au cas d’espèce (…). »

Le Défenseur des droits souscrit à l’analyse visant à considérer que la preuve de la nationalité peut se faire par tous moyens mais estime que solliciter la production d’un passeport en cours de validité en première intention semble contestable dans la mesure où cette pratique freine et retarde l’accès au séjour du demandeur.

II- Sur l’exigence de présentation d’un passeport lors de la délivrance du titre de séjour

Pour exiger de Monsieur X la présentation de son passeport au moment de la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfecture s’est fondée sur l’article L.313-1 du CESEDA lequel prévoit que :

« La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code. »

Cet article est aussi cité par l’article 2.3 de la circulaire du 5 janvier 2012 (NOR IOCL1200311C) selon lequel :

« Le CESEDA distingue la situation d’enregistrement de la demande de titre de séjour (article R.313-1 1°) de celle de la délivrance du titre (article L.313-1). (…) Dans le second cas, et en prévoyant que la durée de la carte de séjour doit reposer sur le fondement d’un document produit par l’étranger, l’article L.313-1 rend nécessaire la production d’un document en cours de validité. Cet article fait par ailleurs référence aux documents prévus à l’article L.211-1 du même code, qui sont les documents requis par 3 conventions internationales et les règlements en vigueur pour entrer en France. Vos services pourront donc conditionner la délivrance de la première carte de séjour temporaire à la production d’un document de voyage en cours de validité. L’absence de document de voyage en cours de validité est en conséquence un motif de refus, sauf circonstances exceptionnelles liées à la situation spécifique de l’étranger. »

La circulaire invite donc les préfectures, sur le fondement de l’article L.313-1 du CESEDA, à exiger la présentation d’un passeport en cours de validité au moment de la délivrance d’une première carte de séjour temporaire.

Dès lors, si les étrangers mentionnés ci-dessus sont exemptés de présenter les documents et visas prouvant leur entrée régulière en France au moment de l’enregistrement de leur demande de titre de séjour, l’interprétation restrictive de l’article L.313-1 du CESEDA qui résulte notamment de la circulaire du 5 janvier 2012 pourrait conduire à ce qu’ils soient tenus de le faire au moment de la délivrance dudit titre. Ce serait pour le moins paradoxal.

L’application de cette circulaire devrait être écartée pour plusieurs raisons :

Premièrement, la circulaire distingue la situation de l’article R.313-1 1° de celle de l’article L.313-1 du CESEDA. Or, ces deux articles se fondent sur le même article pour exiger ou exempter la possession d’un passeport à savoir l’article L.211-1 du CESEDA. Il apparaît donc que l’exigence de passeport au moment de la délivrance du titre de séjour se base sur des dispositions qui elles-mêmes fondent l’exemption de présentation de passeport au moment de l’enregistrement de la demande.

Par conséquent, il convient d’interpréter l’article L.313-1 du CESEDA comme ne concernant pas les personnes bénéficiant d’une exemption au titre de l’article R.313-2 CESEDA, sauf à priver de tout effet cette exception d’entrée régulière en France.

Deuxièmement, s’agissant des documents de voyage exigibles, l’article L.211-1 1° du CESEDA prévoit que tout étranger, pour entrer en France, doit être muni « des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ». Il est précisé par l’article R.211-1 du même code que la nature des documents visés est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Or, l’arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d’entrée des étrangers sur le territoire métropolitain a été abrogé le 21 mai 2010 et n’a pas été remplacé. Rien ne permet de ce fait de déterminer la nature des documents requis par l’article L.313-1 du CESEDA. Ainsi, il semblerait que la phrase de cet article prévoyant que « La durée de validité de la carte de séjour temporaire (…) ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code. » soit désormais dépourvue de tout objet.

Il convient en outre de rappeler qu’une circulaire est dépourvue de valeur juridique propre et ne peut rien ajouter ni retrancher aux textes. En cas de contradiction entre la circulaire d’un côté, et les lois et règlements de l’autre, ce sont ces derniers qui doivent prévaloir.

Ainsi, les préfectures ne peuvent se fonder sur la circulaire du 5 janvier 2012 pour justifier l’exigence d’un passeport en cours de validité dans le cadre de la délivrance d’une carte de séjour temporaire. »

***

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

DDD_décision_n°2020-016_10022020

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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