InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Dossiers Thématiques > Boîte à outils > Note - Recours administratif préalable obligatoire / Contentieux de l’aide (...)

Note - Recours administratif préalable obligatoire / Contentieux de l’aide provisoire jeune majeur

Publié le mardi 25 février 2020 , mis à jour le mardi 25 février 2020

La loi n° 2016-1547 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle, dite « Loi Justice 21 », promulguée le 18 nov. 2016 (JO du 19), a prévu de nouvelles dispositions, destinées à favoriser les modes alternatifs de règlement des différends tels que le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour les décisions relatives au contentieux technique, hors tarification, ainsi qu’au contentieux de l’aide sociale (art. 12 de la loi précitée). L’article 12 devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019.

Art. L 134-1 du CASF :
« Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. »

La prise en charge des majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants est une décision relevant du Président du Conseil départemental (art L 221-1 et L 222-5 du CASF).

Art. L 134-2 du CASF :
"Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (...)."

La décision suite à un RAPO doit être motivée, motivation écrite en fait et en droit - art. L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.

RAPO et référé suspension :
L’objet même du référé, art. L 521-1 du code de justice administrative est de permettre dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur.
Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Voir en ce sens TA Melun 24 janvier 2020 n°2000125.

Note récapitulative RAPO et Contentieux de l’aide provisoire jeune majeur ci-dessous :

InfoMIE_Note_RAPO

JP du TA Melun 24 janvier 2020 n°2000125 :

TA_melun_24022020_RAPO_refere_suspension