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Arrêté du 12 février 2020 publié au JORF n°0049 du 27 février 2020 - texte n° 4 - relatif à l’organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l’article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUST2004346A

Publié le : jeudi 27 février 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : arrêté du 12 février 2020 publié au JORF n°0049 du 27 février 2020

Arrêté :

« La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2017 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse » ;
Vu l’avis du comité technique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 3 juillet 2018,

Arrêtent :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALITÉS DE LA FORMATION

Article 1

La formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires, admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l’article 3 du décret du 24 mai 2005 susvisé, comprend deux périodes :
Une période probatoire d’une durée de dix-huit mois qui correspond à la période de formation statutaire des directeurs des services au cours de laquelle ils sont affectés à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) ;
Une période de formation complémentaire organisée par l’ENPJJ qui a pour objet d’accompagner la prise de fonctions sur le premier poste. Cette formation d’une durée de deux mois, intervient après la titularisation, et s’organise sur une période de trois à seize mois. Elle peut être complétée par une période d’approfondissement professionnel pouvant aller jusqu’à quatre mois dans les 5 ans après titularisation.

Article 2

Conformément aux missions qui sont dévolues aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sur le fondement de l’article 1er du décret du 24 mai 2005 susvisé, la formation a pour objectifs principaux de :

- apporter aux stagiaires une connaissance globale de l’environnement professionnel, des missions et de l’organisation de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- préparer les stagiaires à la direction pédagogique et administrative des établissements et des services du secteur public accueillant les mineurs délinquants ou en danger ;
- les former à l’exercice de fonctions d’encadrement, de conception, d’expertise ou de contrôle dans les différents services centraux et déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- favoriser l’acquisition d’un positionnement professionnel adéquate et garantir l’acquisition des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues.

Article 3

Pendant leur formation, les directeurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 4

L’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse établit pour chaque stagiaire un livret individuel de formation qui retrace :

- le parcours de formation suivi par le stagiaire dès son entrée à l’ENPJJ ;
- les compétences acquises et celles à acquérir au cours de la formation ;
- les modalités d’accompagnement pédagogique du stagiaire et d’évaluation du parcours de formation.

Ce livret est mis à disposition du directeur du service de la formation et du directeur des services stagiaire.

Chapitre II : MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION STATUTAIRE

Section I : Modalités pédagogiques d’organisation de la formation

Article 5

La formation statutaire se déroule selon le principe de l’alternance intégrative et d’une approche par compétences. Elle alterne des périodes d’enseignements théoriques et des périodes de pratiques professionnelles.
Elle est dispensée à l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse au site central de Roubaix et au sein des pôles territoriaux de formation en interrégion sous la responsabilité du directeur général de l’ENPJJ ainsi que sur les lieux de pratique professionnelle sous la responsabilité des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6

Le parcours de formation est décomposé comme suit :
1° Entre vingt-quatre et vingt-huit semaines consacrées aux enseignements théoriques et pratiques à l’école ;
2° Entre quarante et quarante-quatre semaines sont consacrées aux stages ayant notamment pour objet des mises en situation professionnelle.

Article 7

Les enseignements théoriques et pratiques s’articulent autour des trois domaines principaux de formation suivants :
1° La prise en charge des publics ;
2° Le management des établissements et services publics et des organisations sociales et medico-sociales ;
3° L’expertise du cadre d’intervention des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les trois domaines de formation sont déclinés en modules dont le nombre, la répartition ainsi que la durée sont prévus dans le règlement de la formation des directeurs des services défini à l’article 8.

Article 8

Conformément aux instructions et sous le contrôle du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l’organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l’évaluation de l’acquisition des connaissances et compétences.
Un règlement de la formation validé par le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise le détail de l’organisation du parcours de formation professionnelle notamment, au regard de son contenu, de sa durée et des modalités d’évaluation des connaissances et des compétences dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.

Article 9

Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement individualisé prenant en compte les acquis de son parcours antérieur. Le directeur général de l’école peut adapter le parcours du stagiaire durant la période de formation en fonction des acquis identifiés.
Les modalités d’individualisation sont prévues par le règlement de la formation.

Section II : Modalités d’organisation des stages

Article 10

Les stages ont pour objectifs de :

- favoriser la mise en situation professionnelle du stagiaire par l’acquisition de connaissances et de savoir-faire professionnels ;
- permettre l’intégration du stagiaire dans un service ou établissement ;
- évaluer la capacité du stagiaire à exercer le métier de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 11

Pour chaque directeur stagiaire, les périodes de stages mentionnées au 2° de l’article 6 sont organisées en priorité au sein d’une même direction territoriale et a minima au sein d’une même direction interrégionnale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et se décomposent ainsi :

- un stage au sein d’un établissement de placement judiciaire d’une durée de 20 semaines à 22 semaines ;
- un stage au sein d’un service territorial éducatif de milieu ouvert d’une durée de 20 semaines à 22 semaines.

La découverte de l’environnement professionnel et notamment des différentes fonctions exercées dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse est organisée pendant les quatre premières semaines, à partir du premier lieu de stage.
La découverte de l’environnement professionnel extérieur à la protection judiciaire de la jeunesse dans les champs de la protection de l’enfance, de la justice pénale, de la santé, et de l’inclusion sociale est organisée dans chacun des deux stages.
La découverte des fonctions d’éducateur et de responsable d’unité éducative au moyen d’immersions dans le quotidien de ces deux fonctions, est organisée selon le principe du stage « ouvrier ».
La découverte du fonctionnement d’une direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que des relations institutionnelles entre un établissement ou service et une direction interregionale de la protection judiciaire de la jeunesse est organisée pendant les périodes de stage.
L’ordre et le contenu des stages sont adaptés pour tenir compte de la diversité des parcours antérieurs des stagiaires.

Article 12

Le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse détermine les lieux de stage, en fonction de l’offre de stage et des vœux émis par les stagiaires et veille au bon déroulement de ceux-ci.
L’affectation sur les lieux de stage s’effectue dans la mesure du possible selon le principe de la continuité territoriale.
Le déroulement de la formation ainsi que l’organisation du stage sont garantis par le directeur territorial adjoint.
Ce dernier organise le parcours du directeur des services stagiaire sur les 18 mois de formation et s’assure que les situations proposées lui permettent d’accéder à des situations de professionnalisation.

Article 13

Les stages se déroulent, à chaque fois, sous la responsabilité d’un tuteur de stage qui exerce les fonctions de directeur des services et qui est désigné par le directeur territorial du ressort de l’établissement ou service accueillant le stagiaire.
Le tuteur reçoit de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse une formation ainsi que toutes les instructions nécessaires à son accompagnement tutorial.

Article 14

Chaque tuteur évalue les compétences du stagiaire et formalise son évaluation qui est validée par le directeur territorial.
Pour procéder à cette évaluation, l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse lui communique en amont les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs fixés et les critères d’évaluation du stagiaire à travers une grille d’évaluation.

Chapitre III : ÉVALUATION DES STAGIAIRES ET VALIDATION DE LA FORMATION STATUTAIRE

Article 15

Un jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et est chargé d’établir la liste des stagiaires ayant validé la formation, composé comme suit :
1° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
2° Le directeur de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
3° Au moins deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un statut d’emploi de directeur fonctionnel ;
4° Au moins un magistrat de l’ordre judiciaire ;
5° Au moins une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d’examinateurs en fonction du nombre de stagiaires et opère s’il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Article 16

Le jury analyse l’ensemble des résultats obtenus à l’issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes :
1° La note relative au parcours de formation résultant de la moyenne des notes sanctionnant l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques relevant des trois domaines de formation prévus à l’article 7 du présent arrêté et de la note attribuée à l’issue de l’entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l’expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus ;
2° La note résultant de la moyenne des notes obtenues au stage, notes établies par le directeur général de l’école ou son représentant sur la base des appréciations des directions territoriales pour chacun des stages suivant les critères d’évaluation définis par l’école ;
3° La note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel.
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20 au cours des différentes épreuves de validation.
L’épreuve spécifique de soutenance du mémoire professionnel se déroule devant le jury mentionné à l’article 15 du présent arrêté.

Article 17

En cas d’absence à une ou plusieurs épreuves, le directeur des services stagiaire se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime qui ne lui est pas imputable, dont le directeur de la formation apprécie le fondement, le stagiaire peut être admis à passer une épreuve dite de rattrapage. Toutefois, si une telle absence empêche le stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, de passer une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées parmi celles des stagiaires ayant passé l’épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.

Article 18

Pour valider la formation, les directeurs stagiaires des services doivent obtenir :

- une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1° et 3° de l’article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;
- une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l’article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 pour valider la formation dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 16.

Les trois notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients, attribués dans le règlement de formation par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque directeur stagiaire des services.

Article 19

Le jury établit la liste des directeurs des services stagiaires dont l’ensemble de la formation est validé et détermine le rang de classement, en fonction de la moyenne des notes obtenues tout au long des épreuves de validation prévues aux articles 16 et suivants du présent arrêté.
Le rang de classement est déterminé en prenant la meilleure moyenne des notes obtenues tout au long de la scolarité du stagiaire quelle que soit la voie de recrutement des stagiaires.
Si deux ou plusieurs stagiaires ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure moyenne à la note de stage.
En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure note au parcours de formation.
En cas d’égalité persistante, le stagiaire ayant obtenu la meilleure note à la soutenance du mémoire professionnel, est classé en premier.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, le stagiaire ayant été le mieux classé à l’issue du concours, est classé en premier.

Article 20

Si la moyenne générale des notes mentionnées à l’article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l’article 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé.

Article 21

Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l’année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité.
Sur proposition du directeur général de la protection judiciaire de la jeunesse le stagiaire doit valider les résultats obtenus et qui sont jugés insuffisants aux épreuves mentionnées à l’article 7.

Article 22

Les directeurs des services titularisés choisissent leur poste parmi ceux proposés par l’administration en fonction de leur rang de classement final.

Chapitre IV : LA FORMATION D’ACCOMPAGNEMENT À LA PRISE DE POSTE

Article 23

La formation à la prise de fonction définie au troisième alinéa de l’article 1er est organisée par l’ENPJJ en collaboration avec les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les services et établissements d’affectation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 24

Cette formation peut être complétée par une période d’approfondissement professionnel pouvant aller jusqu’à quatre mois sous la forme d’un parcours individualisé de formation continue en fonction des besoins identifiés avec l’agent, formalisé dans le livret de formation mentionné à l’article 4 dans les cinq ans suivant la titularisation.
Cette formation vise notamment à compléter l’acquisition de compétences spécifiques et à approfondir ses connaissances sur des sujets d’expertise.

Chapitre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 25

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date d’entrée en formation de la promotion des directeurs des services recrutés par la voie des concours interne et externe ouverts au titre de l’année 2019 à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Toutefois, l’arrêté du 28 juin 2011 portant sur l’organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d’évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse reste applicable pour les promotions entrées en formation préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 26

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur de la direction générale de l’administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2020.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines,

M. Bernard

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard »

***

Arrêté disponible au format pdf ci-dessous :

Arrêté_12022020_JORF_n°0049_texte_n°4