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Arrêté du 17 mars 2020 publié au JORF n°0067 du 18 mars 2020 - texte n° 18 - complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Publié le : vendredi 20 mars 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : arrêté du 17 mars 2020 publié au JORF n°0067 du 18 mars 2020

Arrêté :

« Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/134/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que l’observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il est nécessaire de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation ; qu’il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités, s’agissant des produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
Considérant que la fréquentation des établissements d’enseignement par leurs usagers favorise une large diffusion du virus ; qu’outre la suspension de l’accueil dans ces établissements il y a lieu de suspendre, pour les mêmes motifs, la tenue des concours et examens nationaux qui pourraient se dérouler en tout autre lieu ; qu’ils pourront néanmoins être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourraient causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu’il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d’officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020 ; que toutefois ces mesures exceptionnelles ne sauraient permettre la délivrance de boîtes pour des périodes supérieures à un mois renouvelables ;
Considérant qu’afin de prévenir une consommation excessive de paracétamol, il y a lieu d’encadrer leur dispensation en officines, y compris en l’absence d’ordonnances, et par internet ;
Considérant qu’il est nécessaire d’organiser la distribution de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de covid-19 et nécessaires à la gestion de la crise sanitaire dans le respect des priorités définies au niveau national ; que la liste des catégories de professionnels concernés doit être précisée s’agissant des sages-femmes ;
Considérant que le risque d’indisponibilité de lits d’hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée dans certaines régions est susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus covid-19 ; qu’il est nécessaire en conséquence d’utiliser tous les moyens existants pour procéder au transfert, sur l’ensemble du territoire de patients vers des structures à même de les prendre en charge,

Arrête :

Article 1

I.-L’arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la liste annexée à l’article 1er, après les mots : « Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », il est inséré l’alinéa suivant :
« Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé » ;
2° L’intitulé du chapitre 3 est complété par les mots : « , concours et examens » ;
3° Le II de l’article 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu’en tout autre lieu jusqu’au 5 avril 2020. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent. » ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« La dispensation ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu’à la date mentionnée à l’alinéa précédent » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes : « Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées » ;
5° Après l’article 6, il est inséré les dispositions suivantes :

« Art. 6 bis.-Eu égard à la situation sanitaire, la dispensation par les pharmacies d’officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l’absence d’ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l’absence d’ordonnance.
« La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d’ibuprofène et d’acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.
« Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 mai 2020. » ;

6° Après le sixième alinéa de l’article 7, il est inséré l’alinéa suivant :

« -sages-femmes ; » ;

7° Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 4 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 4 bis
« Transports sanitaires

« Art. 7 bis.-Eu égard à la situation sanitaire, afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l’ensemble du territoire de la République, les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient. Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. »

II.-Les dispositions des 1° et 7° du I sont applicables sur le territoire de la République.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2020.

Olivier Véran »

***

Arrêté disponible au format pdf ci-dessous :

Arrêté_17032020_JORF_n°0067