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Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 publié au JORF n°0078 du 31 mars 2020 - texte n°42 - relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l’apprentissage. NOR : MTRD1932993D

Publié le : mardi 31 mars 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 publié au JORF n°0078 du 31 mars 2020

Décret :

«  Publics concernés : apprentis, employeurs d’apprentis, opérateurs de compétences, centres de formation d’apprentis.

Objet : modalités relatives à la mise en œuvre de la formation par apprentissage, à la rémunération et à l’âge de l’apprenti, aux missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage et aux déductions applicables à la taxe d’apprentissage.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s’applique aux contrats conclus à compter de cette date, à l’exception des dispositions de l’article 3 relatives au bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis.

Notice : le texte prévoit les modalités de mise en œuvre de la formation ouverte à distance (FOAD) dans le cadre d’un apprentissage. Il procède également à la mise en cohérence des missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage avec les modifications apportées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il précise en outre les modalités relatives à l’âge de l’apprenti et à sa rémunération, ainsi qu’aux déductions applicables à la taxe d’apprentissage.

Références : le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 3 décembre 2019,

Décrète :

Article 1

Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Enseignements à distance » ;
2° L’article D. 6211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6211-2. - Lorsque les enseignements prévus au 2° de l’article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article D. 6313-3-1. La réalisation de l’action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant. » ;

3° Les articles D. 6211-3 et D. 6211-5 sont abrogés ;
4° L’article D. 6211-4 devient l’article D. 6211-3 ;
5° L’article D. 6222-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;
b) Au 4°, les mots : « aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6222-18 » ;
6° Après l’article R. 6222-1-1 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 6222-1-2. - L’âge de l’apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l’article L. 6222-11. » ;

7° Après l’article D. 6222-28, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 6222-28-1. - Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l’article R. 6222-23-1, l’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.

« Art. D. 6222-28-2. - Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, en application du troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l’article D. 6222-26. » ;

8° Au premier alinéa de l’article D. 6222-30, après les mots : « pour préparer un diplôme ou un », il est inséré le mot : « titre » ;
9° L’article D. 6222-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 » sont remplacés par les mots : « à la présente sous-section » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance. » ;
10° L’article D. 6222-32 devient l’article D. 6222-33 ;
11° Après l’article D. 6222-31, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. D. 6222-32. - La rémunération minimale perçue par l’apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d’apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d’exécution du contrat dans les conditions prévues à l’article D. 6222-26. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article D. 6241-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre de formation d’apprentis d’entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d’activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d’une attestation de l’entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article. » ;
2° A l’article D. 6241-31, après le mot : « dispensée », sont ajoutés les mots : « par la voie de l’apprentissage ».

Article 3

Le premier alinéa de l’article D. 6243-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 4

Aux 1° et 2° de l’article D. 6332-83 du code du travail, le mot : « maximal » est supprimé.

Article 5

Les dispositions des articles 1er, 2, 4 et 5 du présent décret s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de sa publication.

Article 6

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud  »

***

Décret disponible au format pdf ci-dessous :

Décret_n°2020-373_30032020