InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités législatives et réglementaires > Arrêté du 31 mars 2020 publié au JORF n°0079 du 1 avril 2020 - texte n°25 - (...)

Arrêté du 31 mars 2020 publié au JORF n°0079 du 1 avril 2020 - texte n°25 - complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. NOR : SSAZ2008819A

Publié le : mercredi 1er avril 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : arrêté du 31 mars 2020 publié au JORF n°0079 du 1 avril 2020

Arrêté :

« Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 6316-2 et R. 4312-29 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 160-14, L. 162-14-1 et L. 165-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux du 22 juin 2007 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes et les caisses d’assurance maladie signée le 11 octobre 2007 et ses 4 avenants ;
Vu la liste des actes et prestations adoptée par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 11 mars 2005, modifiée ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 mars 2020 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des professionnels de santé dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de soins notamment infirmiers préjudiciables à la santé des patients ; qu’il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux infirmiers de poursuivre les soins qu’ils dispensent aux patients atteints d’une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription ;
Considérant que la télésanté permet à la fois d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge ; qu’il y a lieu d’étendre la liste des actes que les sages-femmes assurent pour le suivi médical des femmes enceintes et personnes à risque,

Arrête :

Article 1

L’arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - I. - Eu égard à la situation sanitaire et à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l’infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants jusqu’au 15 avril 2020 :
« 1° Soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
« 3° Suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
« 4° Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
« 5° Prélèvement dans le cadre de la prescription d’un examen de biologie de surveillance d’une pathologie chronique.
« II. - Les actes dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces actes soient inscrits sur la liste des actes remboursables prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les dispositifs médicaux délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve qu’ils soient inscrits sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. »

2° Le IV de l’article 8 est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code sont autorisées à facturer à l’assurance maladie les actes réalisés à distance par téléconsultation mentionnés en annexe. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
AU IV DE L’ARTICLE 8 DE L’ARRÊTÉ DU 23 MARS 2020

Les actes des sages-femmes mentionnés à la section 2 du chapitre II du titre XI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) facturables à l’assurance maladie dans le cadre d’une réalisation à distance par téléconsultation sont les suivants :
1° Première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
2° Séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :

- séances dispensées à 1 seule femme ou couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
- séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11,6 ;
- séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu’à un maximum de six personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;

3° Bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d’aménorrhée : SF 12,6.

Fait le 31 mars 2020.

Olivier Véran »

***

Arrêté disponible au format pdf ci-dessous :

Arrêté_31032°2°_JORF_n°0079