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Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 NOR : SSAX2009285R

Publié le : jeudi 16 avril 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Legifrance

Date : publication au JORF n°0093 du 16 avril 2020 texte n° 5

Extraits :

-* « Titre IV : DROIT DU TRAVAIL

Article 6

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l’article 4 :
a) Après les mots : « ou de professionnalisation », sont insérés les mots : « dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance » et après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés mentionnés à l’alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l’activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.
« Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 euros. » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 7 :
a) Après les mots : « pour le compte de l’Etat », sont insérés les mots : « et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une convention conclue entre l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au III. » ;
3° A l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code. » ;
4° Après l’article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - Par dérogation au II de l’article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret. » ;

5° Après le nouvel article 8 bis, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. - Les salariés des entreprises de travail temporaire bénéficient de l’allocation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3232-5 du code du travail. » ;

6° Après l’article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des marins rémunérés à la part au sens de l’article L. 5544-35 du code des transports ainsi que de l’allocation perçue par leur employeur est définie par décret. » ;

7° A l’article 11, après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
8° A l’article 12, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « à compter du 12 mars 2020 ».

Article 7

L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation » ;
2° Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Ne sont pas applicables aux prolongations de contrats prévues au 1° :
« a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;
« b) Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
« c) Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ; »
3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
« 4° Ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6222-12 du code du travail. » »

Ordonnance en format pdf :

ordonnance_2020_428

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 NOR : SSAX2009285P :

rapport_ordo_2020_428