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Contrat d’apprentissage : le point sur la dernière clarification réglementaire

Publié le jeudi 16 avril 2020 , mis à jour le jeudi 16 avril 2020

Source : Net PME - Editions législatives

Date : 15 avril 2020

Auteur : Matthieu Barry

Extraits :

« Deux décrets publiés fin mars portent diverses mesures et adaptations relatives au contrat d’apprentissage, à l’âge de l’apprenti et à sa rémunération, à l’aménagement de la formation et aux obligations en matière d’apprentissage.

Pas de répit pour la réforme du contrat d’apprentissage qui se poursuit en pleine épidémie : si l’urgence est à la gestion de la crise (cf. encadré), gare aux nouvelles modalités dévoilées sans tambour ni trompette par deux décrets publiés au JO le 31 mars 2020. Cette clarification réglementaire était attendue au second semestre 2019 notamment en ce qui concerne la rémunération des apprentis. Les mesures détaillées ci-après sont applicables à compter du 1er avril 2020.

  • 2 exemplaires, 6 mentions

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er avril 2020 doivent être établis en seulement 2 exemplaires originaux, un pour l’employeur et un pour l’apprenti (un scan ou une photocopie suffit désormais pour l’OPCO, le CFA voire la DIRECCTE pour le secteur public). Plusieurs mentions obligatoires doivent dorénavant être précisées :
- les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
- l’effectif de l’entreprise ;
- le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
- les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
- l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle nécessaires ;
- le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d’apprentissage.

(...).

Contrôle de l’exécution du contrat

Depuis le 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage est transmis à l’OPCO en lieu et place de l’enregistrement par la chambre consulaire. L’OPCO chargé du dépôt peut constater, au même titre que l’inspecteur du travail ou des personnes chargées du contrôle pédagogique, la méconnaissance des obligations de l’employeur en matière d’apprentissage.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que l’employeur doit fournir pendant la durée du contrat, à la demande de l’inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique ou de l’OPCO, les pièces permettant d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat, la convention de formation et le cas échéant, la convention d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage (cf. ci-après).

  • Possibilité de réduire ou prolonger la durée du contrat

L’employeur et l’apprenti (ou son représentant légal) peuvent décider de réduire ou allonger la durée du contrat d’apprentissage. Dans les 2 cas suivant, ils devront au préalable signer avec le CFA une convention tripartite annexée au contrat (si le CFA est interne à l’entreprise, la convention est seulement signée par l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal) :
> lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage aménagée est inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation (le CFA devra avoir évalué au préalable le niveau initial de compétence de l’apprenti ou ses compétences acquises pour valider la réduction ou la prolongation) ;
> lorsque la prolongation concerne un contrat suspendu pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti (prolongement du contrat jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant)

La durée du contrat aménagée devra être comprise entre 6 mois et 3 ans. Si le modèle de la convention tripartite sera fixé prochainement par arrêté, 5 mentions obligatoires ont d’ores et déjà été présentées dans un questions/réponses édité par le ministère du Travail le 30 janvier 2020 :
- les nom et prénoms de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
- les nom et prénoms de l’apprenti ;
- la dénomination du centre de formation d’apprenti ;
- le diplôme ou le titre préparés par l’apprenti ;
- l’aménagement de durée proposé et la justification.

En revanche, aucune convention tripartite n’est requise dans les cas suivant :
- lorsque la durée du contrat est aménagée pour les personnes en situation de handicap ;
- lorsque la durée du contrat est aménagée pour les sportifs de haut niveau ;
- lorsque l’apprenti n’obtient pas son diplôme ou son titre professionnel (la prolongation du contrat peut être dans ce cas d’un an ou plus – contrat initial prorogé ou nouveau contrat avec un autre employeur – et aucune limite d’âge s’applique) ;
- lorsque l’apprenti a commencé un cycle de formation sans avoir signé un contrat d’apprentissage ;
- lorsqu’un contrat d’apprentissage est signé après la rupture anticipée d’un premier contrat pour finir le cycle de formation entrepris par l’apprenti (dans ce cas, la durée minimale du contrat d’apprentissage et celle de formation en CFA ne s’applique pas).

(...)

  • Exit les prud’hommes en cas de rupture
    (...)
    Depuis le 1er avril 2020, la rupture anticipée du contrat d’apprentissage fait seulement l’objet d’un document écrit notifiée au directeur du CFA et à l’OPCO. L’apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé doit informer l’employeur, par écrit, au moins 1 mois (et non plus 2 mois) avant la fin du contrat.
    À noter, le décret supprime également la rupture anticipée du contrat pour motif d’inaptitude non médical de l’apprenti à exercer le métier.
  • Limite d’âge portée à 35 ans
    À compter du 1er avril 2020, la limite d’âge à la signature du contrat d’apprentissage est portée à 35 ans (et non plus 30) dans 2 cas :
    lorsque le contrat proposé fait suite à un précédent contrat et permet l’acquisition d’un niveau de diplôme supérieur ;
    lorsque le contrat a été rompu pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire.

(...)

  • Quid de la rémunération ?

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 confirme et précise les explications apportées par le ministère du Travail dans son questions/réponses publié l’été dernier (cf. notre article).

Une rémunération adaptée à la durée du contrat
La rémunération est adaptée à la durée du contrat d’apprentissage :
> lorsque la durée du contrat est inférieure à celle du cycle de formation, elle correspond à celle qu’il aurait perçu s’il avait accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation ;
> lorsque la durée du contrat est supérieure à celle du cycle de formation, le salaire minimum applicable pour la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédent.

(...)

  • Taxe d’apprentissage
    Les entreprises soumises à la taxe d’apprentissage peuvent déduire certaines dépenses notamment celles permettant d’investir dans des équipements pour la mise en place d’une offre nouvelle de formation par le CFA. Le décret précise que cette offre doit n’avoir jamais été dispensée par la voie de l’apprentissage (elle peut en revanche avoir été dispensée par la voie de la formation initiale).

(...) »

A retrouver en ligne ici.

Voir en ligne : https://www.netpme.fr/actualite/con...


Pour aller plus loin