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L’âge des mineurs non accompagnés : quand la détermination de l’âge ne présente pas toujours les garanties suffisantes

Publié le lundi 20 avril 2020 , mis à jour le lundi 20 avril 2020

Source : Dalloz, RTD Civ. 2020 p.71

Auteure : Anne-Marie Leroyer, Professeure à l’École de droit de la Sorbonne - Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Date : 09 avril 2020

Extraits :

« Dans les deux arrêts du 21 novembre 2019, soumis à une large diffusion, la Cour de cassation applique des principes connus pour la détermination de l’âge des mineurs non accompagnés, établis par l’article 388 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016. Il convient d’abord de rechercher l’âge à partir de documents d’identité probants au sens de l’article 47 du code civil. Lorsque le document est jugé valable, il suffit à établir l’âge sans que les juges aient à analyser d’autres éléments de preuve. C’est ce que décident les magistrats dans une première affaire du 21 novembre 2019, à propos d’un passeport détenu par un jeune homme de nationalité ivoirienne (Civ. 1re, 21 nov. 2019, n° 19-17.726, préc.). En revanche, lorsqu’il n’existe pas de document probant et que l’âge n’est pas considéré comme vraisemblable, au regard des entretiens pluridisciplinaires réalisés, le juge peut ordonner une expertise osseuse, laquelle devra préciser la marge d’erreur relative à l’âge. Cette expertise ne peut seule suffire à établir la conviction des magistrats, les juges devant se fonder sur un faisceau d’indices
(...)
La seconde affaire du 21 novembre 2019 (n° 19-15.890, préc.) donne lieu à un nouveau contentieux sur la conformité de l’article 388 du code civil à diverses normes internationales, dont l’article 17 de la Charte sociale européenne selon lequel « les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée », l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

(...)

C’est d’ailleurs ce que soutenait le pourvoi dans une décision, cette fois inédite, du 19 décembre 2019 (n° 19-20.953, préc.). Le rapport d’expertise contenait un âge moyen et un âge minimum, sans précision de la marge d’erreur. Devant la cour d’appel, l’intéressé avait demandé aux juges de considérer l’âge minimal indiqué par les experts. Puis devant la Cour de cassation, il forme un pourvoi afin que le rapport d’expertise soit écarté pour défaut de mention de la marge d’erreur. La Cour de cassation répond que dès lors que l’intéressé s’était prévalu des conclusions de l’expertise devant la cour d’appel, il ne pouvait en cassation demander à en écarter la valeur probante. Le moyen est donc irrecevable. Voilà une bien curieuse solution que les avocats ont intérêt à avoir bien à l’esprit : si devant la cour d’appel l’intéressé s’appuie sur tout ou partie des conclusions de l’expertise, il ne peut plus, en cassation, invoquer le défaut de valeur probante de l’expertise, pour non-respect de la règle de droit.

(...) »

A retrouver en ligne ici.

Voir en ligne : https://www.dalloz.fr/documentation...


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