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Décision du Défenseur des droits n°2020-110 du 2 juin 2020 relative à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés dans le département de X

Publié le jeudi 4 juin 2020 , mis à jour le vendredi 5 juin 2020

Source : Défenseur des droits

Date : 2 juin 2020 (décision en intégralité ci-dessous)

Points importants de la décision (relevés par InfoMIE) :

  • le Défenseur des droits estime que les entretiens d’évaluation de premier niveau réalisés ne respectent pas les textes en vigueur
  • l’absence d’accueil provisoire d’urgence inconditionnel pour toutes les personnes se déclarant mineur.e.s isolé.e.s n’est pas conforme à l’article R. 221-11 du CASF et engendre des atteintes aux droits et une rupture d’égalité entre les jeunes gens se présentant au pôle pour y être évalués.
  • l’hébergement à l’hôtel n’est pas une solution satisfaisante pour des mineurs et ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris durant l’accueil provisoire d’urgence (s’appuie sur Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l’Union européenne (2012/2263(INI))
  • Le Défenseur des droits note les limites du recours au critère de la « majorité manifeste » dans l’octroi de l’accueil provisoire d’urgence, notion non définie par le Conseil d’Etat et en propose un éclairage et un périmètre.
    Le Défenseur des droits éclaire cette notion par l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » consacrée par le Conseil constitutionnel le 21 mars 2019. Cette exigence, selon le Défenseur, impose aux autorités notamment administratives en charge de l’évaluation de minorité des personnes se disant MIE que soit interprétée de façon extrêmement restrictive la notion de condition de minorité qui ne serait à « l’évidence pas remplie ».
    Ainsi, pour éviter l’écueil de l’appréciation subjective de l’apparence physique d’une personne, le DDD considère que seules les personnes qui reconnaîtraient d’elles-mêmes leur majorité pourraient être considérées comme ne satisfaisant manifestement pas à la condition de minorité requise.

Résumé du Défenseur des droits :

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation des mineurs non accompagnés évalués par le pôle dédié à l’évaluation des mineurs non accompagnés du département de X.

À l’issue d’une instruction contradictoire, le Défenseur des droits :

- Prend acte de la constante croissance du nombre de personnes se disant mineures non accompagnées se présentant dans le département de X, des difficultés qui en découlent et des efforts consentis par le conseil départemental pour faire face à cette situation ;

- Salue la décision du département de ne pas recourir au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (« AEM »), mis en place par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019, qui paraît porter atteinte aux droits des mineurs non accompagnés ;

- Conclut que l’absence d’accueil provisoire d’urgence inconditionnel pour toutes les personnes se déclarant mineures non accompagnées n’est pas conforme à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et engendre des atteintes aux droits et une rupture d’égalité entre les jeunes gens se présentant au pôle pour y être évalués ;

- Recommande au conseil départemental de X d’organiser, en lien avec l’association Y, l’accueil provisoire d’urgence de toute personne se disant mineure non accompagnée, de manière inconditionnelle ;

- Salue l’amélioration des délais d’évaluation de la minorité et de l’isolement dans le département de X, ramenés de 2 mois et 22 jours à 7 jours entre janvier 2019 et janvier 2020 ;

- Conclut qu’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ne devrait pas comprendre un hébergement à l’hôtel, y compris dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence, car cette forme d’hébergement ne répond pas aux besoins et à l’intérêt supérieur des enfants ;

  • Recommande au conseil départemental de X :

- de poursuivre les efforts engagés pour mettre un terme à l’accueil hôtelier des jeunes exilés se présentant comme mineurs non accompagnés ;

- de veiller à ce que la prise en charge des mineurs par le service d’accueil des mineurs non accompagnés soit la plus brève possible, en orientant les jeunes évalués mineurs vers un dispositif pérenne de protection de l’enfance dès leur évaluation.

Le Défenseur des droits demande au président du conseil départemental de X et au président de l’association Y de lui faire connaître les suites données aux recommandations ci-dessus.

Il adresse la décision, pour information, à Monsieur Adrien TAQUET, secrétaire d’État à la protection de l’enfance et, dans sa version anonymisée, au président de l’assemblée des départements de France pour diffusion à l’ensemble de ses membres.

Extraits :

« 27. D’après les éléments apportés au Défenseur des droits par le conseil départemental et l’association Y, la procédure conduite auprès des personnes se déclarant mineures non accompagnées est la suivante : lorsqu’une personne se présente au pôle, elle est d’abord enregistrée à l’accueil. Ensuite, un entretien d’évaluation de premier niveau mené par un évaluateur, d’une durée moyenne de 30 à 45 minutes avec le jeune exilé, permet « de comprendre s’il dépend bien du [pôle] ou s’il faut l’orienter vers d’autres services ». D’après la directrice du pôle, si la personne « est estimé[e] relever de notre établissement sur la base de ces éléments, nous transmettons au Département une demande de Recueil Provisoire d’Urgence (RPU), afin de [la] mettre à l’abri avant de procéder à son évaluation. Les jeunes qui ne font pas l’objet d’un RPU se voient systématiquement fixer un rendez vous d’évaluation, à l’issue duquel un rapport émettant un avis sur leur minorité et leur isolement est rédigé

(...)

28. À l’issue de cet entretien de premier niveau, les orientations identifiées sont les suivantes :
- Soit « il n’y a aucun doute sur la majorité de la personne » : elle est alors orientée vers des dispositifs destinés aux personnes majeures. Une convocation pour un second entretien lui est remise mais elle ne bénéficie pas d’un accueil provisoire d’urgence, sauf exception ;
- Soit l’intéressé est considéré mineur : il bénéficie alors d’un accueil provisoire d’urgence dans l’attente d’un entretien de second niveau destiné à approfondir la connaissance de sa situation ;
- Soit l’entretien de premier niveau n’a pas permis au pôle de se prononcer sur la majorité ou la minorité : l’intéressé bénéficiera dans ce cas d’un accueil provisoire d’urgence et d’un entretien de second niveau.

(...)
38. Il ressort des éléments qui précèdent que si tous les jeunes gens se disant mineurs font l’objet d’un rendez-vous d’évaluation, l’entretien de premier niveau permet d’émettre un premier avis sur la minorité, l’isolement et la vulnérabilité des jeunes exilés. Cette procédure tend à distinguer ceux qui bénéficieront d’une mise à l’abri et ceux qui seront orientés « vers d’autres services » dans l’attente de leur rendez-vous d’évaluation.

39. Or, conformément aux dispositions prévues par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, toute personne se disant mineure non accompagnée doit faire l’objet d’un recueil provisoire d’urgence dans l’attente de l’évaluation de sa situation. En outre, l’arrêté du 28 juin 20193 prévoit dans son article 2 que, « Au titre de la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, le montant de la participation forfaitaire de l’Etat s’établit à 90 € par personne et par jour dans la limite de 14 jours, puis à 20 € par personne et par jour dans la limite de 9 jours supplémentaires. Ce montant est dû à la condition que le président du conseil départemental atteste que la personne a bénéficié d’un hébergement adapté à sa situation, ainsi que d’un premier accompagnement social ».

40. Si le Défenseur des droits prend note de l’argument avancé par le président du conseil départemental, et l’association Y selon lequel le premier entretien permet de « recueillir les éléments constituant le faisceau d’indices […] qui faciliteront l’aide à la décision », il relève que cet entretien de premier niveau s’apparente déjà à un entretien d’évaluation plutôt qu’à un enregistrement purement administratif préalable à une évaluation socio-éducative. En effet, seule une première évaluation selon laquelle la personne « dépend bien du [pôle] », c’est-à-dire selon laquelle elle est mineure et isolée ou qu’un doute existe, lui ouvre ensuite droit à l’accueil provisoire d’urgence.

41. Le Défenseur des droits a rappelé à plusieurs occasions la nécessité de faire du premier accueil un échange consacré au recensement de la demande des jeunes exilés et aux explications quant aux procédures à venir. Or en l’espèce un entretien de première évaluation a bien lieu le jour même où les jeunes exilés se présentent au pôle, avant même qu’ils aient pu bénéficier d’un temps de répit qui leur permettrait de se présenter dans de bonnes conditions, tant physiques que psychologiques, à une évaluation de leur minorité. Cette procédure place ces jeunes gens dans des conditions inadaptées à un entretien et ne peut à ce titre justifier qu’un premier avis soit donné sur son fondement.

42. Outre le fait que l’accueil provisoire d’urgence contribue à une mise en confiance et un apaisement du jeune exilé, propice à une plus grande sincérité dans les propos, il apparaît qu’en l’absence de mise à l’abri, les jeunes se disant mineurs non accompagnés se retrouvent à la rue et sont parfois contraints d’aller dans des squats dédiés aux adultes, comme cela a été le cas s’agissant du squat à Z, sans accompagnement quelconque dans l’attente de leur évaluation.

(...)

2) Les limites du recours au critère de la « majorité manifeste » dans l’octroi de l’accueil provisoire d’urgence

49. Le Conseil d’État a rappelé, dans trois ordonnances du 25 janvier 20194, que : « sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu’elle est sans abri.
Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. […] La délivrance à une personne se disant mineure, privée de la protection de sa famille et sans abri, se présentant aux services du département, d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu’il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

50. Le Conseil d’État n’apporte cependant aucune précision relative à la notion retenue dans son arrêt, de « condition de minorité » qui ne serait « à l’évidence pas remplie ». À ce titre, le Conseil d’État, dans sa décision du 5 février 2020, utilise à nouveau cette notion sans la développer ou la préciser davantage.

51. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2019, rappelle qu’il résulte de la constitution, « une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.

52. Cette exigence impose aux autorités notamment administratives en charge de l’évaluation de minorité des personnes se disant mineures non accompagnées que soit interprétée de façon extrêmement restrictive la notion de condition de minorité qui ne serait à « l’évidence pas remplie ».

53. Ainsi, pour éviter l’écueil de l’appréciation subjective de l’apparence physique d’une personne, le Défenseur des droits considère que seules les personnes qui reconnaîtraient d’elles-mêmes leur majorité pourraient être considérées comme ne satisfaisant manifestement pas à la condition de minorité requise, pour bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence, tel qu’il est prévu par l’article R.221-11 du CASF, qui impose aux départements de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute « personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ».

54. Le fonctionnement mis en place dans le département de X semble être justifié par un manque de moyens, compte tenu de l’augmentation du nombre de jeunes se disant mineurs non accompagnés. Toutefois, le Conseil d’État a rappelé dans ses ordonnances précitées que « Les contraintes inhérentes à l’organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur ».

55. Selon le Défenseur des droits, pour être conforme aux textes en vigueur, la procédure devrait être la suivante lorsqu’une personne se déclarant mineure non accompagnée se présente au pôle :
- Un entretien d’accueil au cours duquel la procédure lui est expliquée et les premiers éléments recueillis ;
- Si la personne se déclare mineure et isolée, elle bénéficie d’un accueil provisoire d’urgence ;
- Un entretien d’évaluation intervient quelques jours plus tard, permettant une évaluation par une équipe pluridisciplinaire ;
- Un second entretien peut intervenir, si nécessaire ;
- Un rapport d’évaluation portant sur la minorité et l’isolement est ensuite rédigé et transmis au conseil départemental ;
- Au cas où la minorité ne serait pas reconnue par le département, une décision formalisée est notifiée à la personne, sur laquelle figurent les voies de recours.

> Le Défenseur des droits conclut que l’absence d’accueil provisoire d’urgence inconditionnel pour toutes les personnes se déclarant mineures non accompagnées n’est pas conforme à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et engendre des atteintes aux droits et une rupture d’égalité entre les jeunes gens se présentant au pôle pour y être évalués.
>Le Défenseur des droits recommande au département de X d’organiser, en lien avec l’association Y, l’accueil provisoire d’urgence de toute personne se disant mineure non accompagnée, de manière inconditionnelle.

(...)

64. La Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l’Union européenne (2012/2263(INI)) demande aux États membres, dans son article 18, de garantir à ces mineurs, quel que soit leur statut et dans les mêmes conditions que les enfants ressortissants du pays d’accueil « un accès à un hébergement approprié : cet hébergement doit toujours être doté d’infrastructures sanitaires adéquates, il ne doit jamais être en centre fermé et, durant les premiers jours, les mineurs non accompagnés doivent être hébergés dans un centre spécialisé à leur intention avant d’être redirigés vers une formule d’hébergement plus stable ; les mineurs non accompagnés doivent toujours être séparés des adultes ; les centres d’hébergement doivent être adaptés aux besoins des mineurs et disposer d’infrastructures appropriées ; l’hébergement en familles d’accueil et en "unités de vie" ainsi que l’hébergement commun avec des parents mineurs ou d’autres mineurs proches du mineur non accompagné devraient être encouragés quand ils sont appropriés et voulus par le mineur ».

65. Le Défenseur des droits considère que l’hébergement à l’hôtel n’est pas une solution satisfaisante pour des mineurs. Elle doit être proscrite pour les jeunes gens se présentant comme mineurs non accompagnés, particulièrement vulnérables, qui ont bien souvent vécu des évènements dramatiques et subi d’importants traumatismes au cours de leur parcours migratoire. La mise à l’hôtel ne leur permet, en effet, pas de bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif satisfaisant ni d’être accompagnés comme ils le devraient en matière d’accès à la santé, et ce même si le président de l’association Y précise qu’ « un accompagnement de proximité est fourni par l’équipe pluridisciplinaire […] qui se déplace régulièrement sur site, de jour et de nuit, pour repérer les besoins des jeunes, les accompagner dans différentes activités ainsi qu’aux rendez-vous administratifs ou de santé qu’ils peuvent avoir ».

(...)

> Le Défenseur des droits conclut qu’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ne devrait pas comprendre un hébergement à l’hôtel, y compris dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence, car cette forme d’hébergement ne répond pas aux besoins et à l’intérêt supérieur des enfants.

(...) »

Décision à retrouver en intégralité iciou ci-dessous en format pdf :

DDD_02062020_APU_eval

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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