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Tribunal administratif de Besançon, ordonnance du 02 novembre 2020 N°2001613. Demande de suspension du refus de séjour par le préfet sur la base de l’article L 313-15 du CESEDA notifié à un mineur isolé en apprentissage mais confié à l’aide sociale à l’enfance AVANT l’âge de 16 ans. "Il appartenait en conséquence au préfet d’examiner le droit au séjour au regard des dispositions du 2° bis de l’article L.313-11 du CESEDA et non au titre de celles de l’article L. 313-15 du même code. L’administration ne disposant du même pouvoir d’appréciation dans le cadre de ces deux articles, l’un prévoyant une délivrance de plein droit d’un titre de séjour alors que l’autre n’en prévoit la délivrance qu’à titre exceptionnel, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale proposée par le préfet du Doubs dans ses observations en défense. Dès lors, en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour."

Publié le : vendredi 4 décembre 2020

Source : Tribunal administratif de Besançon

Date : Ordonnance du 02 novembre 2020 N°2001613

Extraits :

« 7. En l’espèce, il est constant que M. a été confié à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il n’avait pas encore atteint ses seize ans. Il appartenait en conséquence au préfet d’examiner le droit au séjour de M. au regard des dispositions du 2° bis de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non au titre de celles de l’article L. 313-15 du même code. L’administration ne disposant du même pouvoir d’appréciation dans le cadre de ces deux articles, l’un prévoyant une délivrance de plein droit d’un titre de séjour alors que l’autre n’en prévoit la délivrance qu’à titre exceptionnel, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale proposée par le préfet du Doubs dans ses observations en défense. Dès lors, en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour.

8. Compte tenu du motif retenu pour suspendre l’exécution de la décision en litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. »

Ordonnance à retrouver en intégralité ci-dessous :

TA_Besancon_02112020