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Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV2029045D

Publié le : mardi 5 janvier 2021

Source : Legifrance

Date : Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020

Entrée en vigueur : 1er mai 2021
Ce décret publie une nouvelle version de la partie réglementaire du Ceseda, qui entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Décret à retrouver en format pdf (JORF authentifié) ci-dessous :

decret_2020-1734_16122020
Table des correspondances des articles concernant les mineur.e.s isolé.e.s / Remarques : (en cours d’écriture)
  • Séjour - Délai pour présenter une demande de titre de séjour | Art. R. 311-2 => art. R. 431-4 et R. 431-5 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. R. 211-1 => art. art. R 311-1 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. art. R. 311-2-1 => R. 431-9 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. R311-2-2 => art. R. 431-10 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. R. 313-1 et R. 313-2 => art. R. 431-11 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

A noter : Dans leurs nouvelles rédactions issues du décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiée à la suite de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, les articles R. 311-1 et R. 431-11 fixant la liste des documents à produire se contentent de renvoyer à un arrêté du Ministère de l’intérieur, non encore annexé au décret.

  • Séjour - Documents provisoires délivrés à l’occasion de l’examen d’une demande de titre de séjour, récépissé autorisant à séjourner en France | art. R.311-4 => art. R. 431-12 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Documents provisoires délivrés à l’occasion de l’examen d’une demande de titre de séjour, durée de validité du récépissé | R. 311-5 => R. 431-13 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Documents provisoires délivrés à l’occasion de l’examen d’une demande de titre de séjour, récépissé autorisant à travailler | R.311-6 => R. 431-14du CESEDA à compter du 1er mai 2021

ATTENTION : Le Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiée à la suite de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 introduit une nouvelle rédaction de l’article R. 311-6 (R. 431-14).

En effet, l’art. R. 311-6 du CESEDA prévoyait
« Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1. » [nous soulignons]

Or, la nouvelle rédaction consacrée à l’art. R. 431-14 (nouveau CESEDA) établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler ne vise ni le nouvel art. L 423-22 (ancien art. L 313-11-2 bis) prévoyant la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale aux mineur.e.s isolé.e.s confié.e.s à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, ni le nouvel art. L 435-3 (ancien art. L 313-15) prévoyant la délivrance d’une carte de séjour mention salarié ou travailleur temporaire aux mineur.e.s isolé.e.s confié.e.s à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans et justifiant de 6 mois de formation qualifiante.