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Tribunal administratif de Rouen, Décision du 29 décembre 2020 n°2003654 Le préfet qui remet en cause l’identité et l’âge du requérant sollicitant la délivrance d’un titre de séjour L313-15 du CESEDA, en se basant sur l’avis défavorable des services de la police aux frontières porté sur le jugement supplétif et la transcription de ce dernier, au motif d’une légalisation incomplète, alors même que ces actes n’ont pas été considérés comme contrefaits, falsifiés ou même douteux au point de leur ôter la force probante que leur prête la présomption prévue à l’article 47 du code civil, n’apporte pas suffisamment d’éléments et n’est pas fondé à faire valoir que la carte de séjour a été demandée par une autre personne non identifiée. Par ailleurs, les dispositions de l’article L 313-15 du CESEDA n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine, ni que l’étranger soit tenu de justifier qu’il n’entretient plus de liens avec sa famille dès lors que la preuve d’un fait négatif ne peut être apportée. Il appartient ainsi à l’autorité préfectorale d’apporter la preuve d’une éventuelle persistance des contacts. Le Préfet, qui a irrégulièrement fait du critère de l’isolement du requérant dans son pays un critère prépondérant, a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation

Publié le : jeudi 14 janvier 2021

Source : Tribunal administratif de Rouen

Date : Décision du 29 décembre 2020 n°2003654

Extraits :

« 3. Tout d’abord, si le préfet de la Seine Maritime remet en cause l’identité et l’âge du requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’analyse documentaire effectué le 11 mars 2020 par les services de la police aux frontières, que si le jugement supplétif d’acte de naissance du 16 août 2018 du Tribunal de première instance de Boké ainsi que la retranscription de cette décision de justice présentent une légalisation incomplète ayant donné lieu à un avis défavorable, ces actes n’ont pas été considérés comme contrefaits, falsifiés ou même douteux au point de leur ôter la force probante que leur prête la présomption prévue par l’article 47 du code civil. Il est inutile d’examiner la question de la validité de la carte d’identité consulaire produite par le requérant dès lors, d’une part, que cette carte n’est pas un acte revêtu de la valeur qui s’attache à l’état civil mais seulement un document de circulation qui atteste que les autorités guinéennes reconnaissent à son titulaire la qualité de ressortissant guinéen et, d’autre part, qu’elle est délivrée au vu d’actes d’état civil, tel qu’un jugement supplétif dont la valeur probante est première. Par suite, le préfet qui n’apporte pas suffisamment d’éléments pour remettre en cause l’identité et l’âge de M. n’est pas fondé à faire valoir que la carte de séjour a été demandée par une autre personne non identifiée.

4. Ensuite, lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L 313-15 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L 311-3 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation qualifiante, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. A cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine ni que l’étranger soit tenu de justifier qu’il n’entretient plus de liens avec les membres de sa famille qui y résident dès lors que la preuve d’un fait négatif ne peut être apportée. Il appartient ainsi à l’autorité préfectorale d’apporter la preuve d’une éventuelle persistance des contacts de l’étranger avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine.

5. (...) Par suite, le Préfet qui a irrégulièrement fait du critère de l’isolement du requérant dans son pays d’origine un critère prépondérant, a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation »

  • Décision à retrouver en intégralité en format pdf ci-dessous :
    TA_Rouen_29122020_2003654