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Tribunal administratif de Dijon, Ordonnance du 03 juillet 2020 n°2001398 (réf. susp.) Pour refuser l’octroi d’un titre de séjour mention salarié ou travailleur temporaire, art L 313-15, le préfet, qui estime que la véritable identité de l’intéressé n’est pas établie en se bornant à relever que les documents produits à l’appui de sa demande de titre de séjour (jugement d’autorisation d’inscription de naissance et un extrait de registre d’état civil) n’ont pas fait l’objet d’une analyse par la police aux frontières, sans critiquer sérieusement leur authenticité, et qu’une procédure judiciaire antérieure a débouché sur un rappel à la loi par officier de police judiciaire, commet une erreur d’appréciation de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée. Suspension de la décision et injonction de délivrer sous 48h une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler

Publié le : lundi 18 janvier 2021

Source : Tribunal administratif de Dijon

Date : Ordonnance du 03 juillet 2020 n°2001398 (réf. susp.)

Extraits :

« 6. Il résulte des [articles L 111-6 du CESEDA et 47 du code civil] que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il est irrégulier, falsifie ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.

8. Au cas d’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M., le préfet de la Côte d’Or a relevé que les documents produits dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour n’avaient pas fait l’objet d’une analyse par la police aux frontières mais qu’il apparaissait qu’une procédure judiciaire avait été ouverte en 2018 à l’encontre du requérant, laquelle avait débouché sur un rappel à la loi par officier de police judiciaire. Le préfet en a déduit que la véritable identité de l’intéressé n’était pas établie.

9. Il ressort cependant des pièces (...) qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2019, M. a présenté non pas l’acte de naissance falsifié qui avait entraîné un rappel à la loi en 2018 mais un jugement d’autorisation d’inscription de naissance et un extrait de registre d’état civil. Le premier de ces documents, vise un "certificat de non inscription de naissance", sans date précisée, et aurait été établi par l’officier d’état civil de Dougué sur la foi des témoignages de deux personnes, recueillis le 24 décembre 2018. Il constate "la réalité de la naissance de ... mais que cette dernière n’a pas été déclarée dans les délais légaux". En conséquence, il est fait droit à sa demande d’inscription. Celle-ci est constatée dans l’extrait de registre d’état civil daté du 11 mars 2019, établi sur le fondement de ce jugement.

10. En l’état de l’instruction, l’authenticité de ces documents n’est pas sérieusement critiquée par le préfet qui se borne à mentionner dans la décision attaquée ainsi que rappeler dans le point 6, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une analyse par la PAF.

11. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’identité du requérant ne serait pas établie est, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée.

12. Par ailleurs, il n’est pas établi que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement de l’article L 313-15 du CESEDA en ne retenant pas ce motif, dès lors qu’il n’oppose pas, dans la décision attaquée, l’absence de sérieux de l’intéressé dans le suivi de sa formation et se borne à relever que l’intéressé n’établit pas être isolé dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. »

Ordonnance à retrouver en format pdf en intégralité ci-dessous :