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InfoMIE - Premiers éclairages et observations d’InfoMIE sur le document rendu public intitulé "Schéma de procédure pour la prise en charge de mineurs non accompagnés marocains"

Publié le mardi 12 janvier 2021 , mis à jour le jeudi 4 février 2021

Auteure : Aurélie Guitton, Coordinatrice d’InfoMIE

Date : 12 janvier 2021

Document commenté : Document rendu public intitulé « Schéma de procédure pour la prise en charge de mineurs non accompagnés marocains »

Eclairages et observations d’InfoMIE sur ce document :

« Rappelons en préambule que ce schéma de procédure s’inscrit dans la réponse travaillée par la France et le Maroc au phénomène observé depuis 2016 de l’arrivée de très jeunes mineurs isolés marocains, carencés, souffrant de polyaddictions et étant, comme de nombreux indicateurs le montrent, de potentielles victimes de traite des êtres humains.

Le présent schéma fait ainsi suite à la coopération policière initiée en 2018 par un arrangement administratif relatif au renforcement de la coopération policière opérationnelle et à l’accueil de policiers marocains en mission en France. Cet arrangement avait fait déjà fait l’objet de nombreux commentaires, en ce qu’il prévoyait, lors des gardes à vue, l’audition des mineurs isolés par des agents marocains afin « de recueillir les informations permettant de lancer les investigations en vue de leur identification et de leur retour au Maroc. » L’arrangement administratif mentionnait déjà à l’époque l’objectif du retour au Maroc.

Le 7 décembre 2020, était rendue publique la signature d’un document intitulé « Déclaration d’entente sur la protection des mineurs » par le Garde des sceaux et son homologue marocain. Le schéma de procédure semble donc s’inscrire dans le cadre de cette déclaration d’entente.

Comme le rappelaient alors plusieurs organisations, dont InfoMIE, et avocat.e.s, dans un courrier à l’attention du Garde des sceaux, les enfants en errance sur notre territoire, qu’ils soient marocains ou d’autres nationalités, doivent avant tout être protégés et accompagnés vers des dispositifs de droit commun adaptés. Il s’agit de mineur⋅es en danger présentant des carences importantes (affectives, éducatives, alimentaires) et ayant besoin d’un accompagnement éducatif et médico-social renforcé. L’éloignement du territoire entraînerait de graves conséquences pour ces mineurs, souvent victimes d’exploitation et de traite des êtres humains.

Or, à cet égard, il est surprenant de relever que mentionner nulle part, dans ce schéma de procédure, n’est mentionnée la question de la traite des êtres humains. Cet aspect est totalement occulté des discussions.

Ce schéma de procédure semble destiné à aider la prise de décision du magistrat français, plus précisément du juge des enfants, en organisant la coopération entre la France et le Maroc quant à un éventuel retour du mineur dans son pays d’origine.

Un précédent, l’accord franco-roumain - comparaison n’est pas raison

Cette procédure n’est pas sans rappeler un précédent, l’accord franco-roumain du 04 octobre 2002, entré en vigueur relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains en difficulté sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d’origine ainsi qu’à la lutte contre les réseaux d’exploitation, accord prévu pour une durée de 3 ans, mais surtout l’accord franco-roumain postérieur qui a suivi, en date du 1er février 2007 relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire français et à leur retour dans leur pays d’origine.

Cet accord franco-roumain de 2007 avait notamment pour objet d’organiser la coopération entre les deux États afin de permettre le « raccompagnement » dans leur pays des mineurs isolés roumains présents en France. L’autorisation de raccompagner le mineur était prise, sur demande des autorités roumaines, soit par le parquet des mineurs soit par le juge des enfants s’il était saisi.

Ce texte avait été censuré par le Conseil Constitutionnel qui relevait alors que, lorsque la mesure de « raccompagnement » était prise par le parquet, aucune voie de recours ne permettait de la contester. Ceci méconnaissait donc le droit du mineur ou de toute personne intéressée à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Décision n° 2010-614 DC du 04 novembre 2010). Le Conseil Constitutionnel ayant censuré la loi de ratification de cet accord, il n’était pas applicable en France.

Si d’aucuns comparent déjà le présent schéma de procédure à cet accord franco-roumain, il faut néanmoins être particulièrement vigilant.

Certes, comme l’accord franco-roumain à l’époque, ce schéma de procédure vise à contourner l’interdiction d’éloignement du territoire français d’un mineur isolé et à organiser son retour dans son pays d’origine.
Ce schéma de procédure est réalisé à droit constant. Il s’appuie sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, applicable entre la France et le Maroc depuis le 1er février 2011, ainsi que la convention bilatérale franco marocaine de 1957 et de son protocole additionnel 1981.

Mais surtout, contrairement à l’accord franco-roumain, ce schéma de procédure place le juge des enfants au cœur du processus. En cela, il se démarque singulièrement de l’accord franco-roumain. In fine, la décision du retour au Maroc sera prise par le juge des enfants et ce schéma est travaillé pour aider le magistrat français à la décision et organiser, le cas échéant, l’exécution de sa décision.

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Cette procédure est-elle pour autant respectueuse des droits de l’enfant et de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacrée par le Conseil constitutionnel le 21 mars 2019 ?

Ceci est à discuter, à bien des égards.

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Architecture du schéma de procédure et questionnements au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant .

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Le schéma est construit autour de 5 temps de coopération entre les autorités françaises et marocaines :

1. coopération PRÉALABLE à la prise de décision (du juge des enfants français) sur le retour du mineur au Maroc

2. coopération pour la PRISE DE DECISION (du juge des enfants français) sur le retour du mineur au Maroc

3. coopération pour l’EXECUTION du retour du mineur au Maroc

4. coopération POSTERIEURE au retour du mineur au Maroc

5. Situation pénale du mineur et dénonciations aux fins de poursuite

A chaque étape, le schéma de procédure tel que construit soulève une série de questions.

- La coopération PRÉALABLE à la prise de décision (du juge des enfants français) sur le retour du mineur au Maroc

Le schéma nous indique que le juge des enfants français recueille des informations auprès des autorités marocaines, conformément à l’art 34 de la Convention de La Haye précité. A cette fin, un questionnaire aurait été travaillé.
Nous pouvons d’ores et déjà nous interroger sur les informations récoltées : qui diligente l’enquête sur la famille ? quelles sont les informations recueillies et par quelles autorités ? le juge des enfants français peut-il s’entretenir avec la famille ou les membres de la famille retrouvés et dans quelles conditions ? quel est le circuit de transmission de ces informations, notamment concernant des données sensibles comme la santé ? Le mineur, son représentant légal ou son avocat ont-ils accès à ces informations et peuvent elles être discutées ?

- coopération pour la PRISE DE DECISION (du juge des enfants français) sur le retour du mineur au Maroc

Deux situations sont visées par le schéma de procédure.

Situation n°1 : le mineur est recherché par sa famille.
Dans ce cadre, il n’y a pas besoin de coopération.
> le juge des enfants français peut estimer que le placement n’est pas nécessaire, le mineur est directement remis à ses parents (levée de la mesure d’assistance éducative)
> le juge des enfants français peut placer le mineur auprès d’un membre de sa famille, art 375 du code civil et suivants

Situation n°2 : le mineur n’est pas recherché par sa famille, dans ce cas précis, il s’agit alors d’envisager un placement dans un établissement de protection sociale du Maroc. Cette situation est plus préoccupante.
> en application de l’article 33 de la convention de la Haye, il doit y avoir une consultation préalable des autorités marocaines qui doivent approuver. Le magistrat français leur transmet un "dossier de demande d’approbation" contenant un rapport sur l’enfant (le schéma de procédure ne mentionne pas de détails sur le contenu de ce rapport, sur l’institution en charge d’écrire ce rapport), les motifs de la proposition de placement dans un établissement marocain et " toute autre pièce demandée par le Maroc".
La transmission de ces informations, concernant un mineur, semble donc se faire en dehors de tout accord du mineur et surtout de son représentant légal, puisque le mineur n’est pas recherché par sa famille.

-  Coopération pour l’EXECUTION du retour du mineur au Maroc

Là encore, le schéma de procédure distingue deux situations.

> Situation 1 : le mineur donne son consentement pour un retour au Maroc

Dans ce cas, l’attestation de sortie du territoire est remplie par les parents ou, sur autorisation exceptionnelle du juge des enfants français, est remplie par le service gardien (art 375-7 code civil ). Des questions demeurent : quid du financement du retour et des modalités d’accompagnement ?

> Situation 2 : le mineur n’a pas donné son consentement pour un retour au Maroc.

Cette situation est plus préoccupante. En effet, le schéma de procédure nous indique que, même si le mineur ne donne pas son consentement, le juge des enfants peut estimer que le retour au Maroc est dans son intérêt supérieur. Il est précisé que le mineur est informé qu’il peut demander un avocat (1182 et 1186 du code de procédure civile). On regrettera tout d’abord qu’eu égard aux enjeux de cette procédure ad hoc, le choix n’ait pas été fait de rendre la désignation d’un.e avocat.e obligatoire et systématique.

Un travail éducatif uniquement tourné vers la recherche du consentement. Le schéma de procédure poursuit en indiquant que, en l’absence de consentement du mineur et si le mineur n’est pas recherché par sa famille, et si le juge estime que le retour au Maroc est dans son intérêt, le mineur sera donc placé dans une structure où un travail éducatif devra être réalisé en amont afin de faire adhérer le mineur à la mesure. Le travail éducatif semble alors uniquement tourné vers la recherche de l’adhésion du mineur.

Recours à la force publique. Si malgré ce travail éducatif le mineur ne donne toujours pas son consentement, est prévue la possibilité de recourir à la force publique, en application du dernier alinéa de l’article art 375-3 du code civil. Le schéma indique que "Ces situations, par nature exceptionnelles, nécessiteront une coordination fine entre la personne à laquelle l’enfant est confié et les forces de l’ordre requises". Si l’usage de la force est réalisé, "il est indispensable que des mesures soient prises par les autorités marocaines pour permettre l’exécution de la décision sur le sol marocain. La décision de placement française n’est pas exécutoire au Maroc" donc 2 options : soit une décision marocaine en miroir, soit une décision d’exequatur de la décision française.

Il est difficilement compréhensible, au regard du public particulier visé par ce schéma de procédure, potentiellement victimes de traite, ayant des besoins de prise en charge socio éducative et en santé importants, eu égard au système de protection de l’enfance au Maroc tel que décrit dans les rapports du Comité des droits de l’enfant et d’Unicef Maroc, un retour au Maroc soit dans l’intérêt supérieur du mineur. De surcroit, il est incompréhensible qu’on puisse estimer dans cette situation, qu’une décision de retour, en absence de consentement du mineur, nécessitant le recours à la force publique, soit respectueuse de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
D’aucuns pourraient penser, à juste titre, que cela s’apparente à un retour forcé, dans cette situation précise (situation n°2)

- Coopération POSTERIEURE au retour du mineur au Maroc

S’il y a placement pérenne, le juge des enfants français pourra solliciter le juge marocain afin de lui transférer sa compétence, en application de l’article 8 de la Convention la Haye.
S’il n’y a pas de mesure de placement prise par le juge des enfants français, le juge marocain devient alors compétent.

-  Situation pénale du mineur et dénonciations aux fins de poursuite

Cette dernière partie du schéma de procédure appelle à la vigilance.

En effet, le schéma indique, pour des mineurs ayant fait l’objet de décisions de justice définitives et prononçant une peine, que la situation pénale du mineur concerné "sera de préférence purgée en France" "Les mesures éducatives et peines prononcées et non encore exécutées ne pourront pas néanmoins faire l’objet d’une délégation au Maroc. "

Pour les mineurs dont la procédure judiciaire est en cours, les dispositions du schéma de procédure sont inquiétantes puisque qu’il est prévu :
"Les procédures en cours au parquet pourront SOIT être classées sans suite SOIT faire l’objet de dénonciations aux fins de poursuite aux autorités marocaines
La dénonciation officielle du parquet sera également possible à l’égard de toutes les procédures en cours devant un juge des enfants ou un juge d’instruction
. "

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Points d’attention suite à l’arrêt de la première chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 janvier 2021

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Le 14 janvier 2021, la première chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêtsuite à une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFU du Tribunal de La Haye siégeant à Bois-le-Duc, Pays-Bas, au sein de laquelle trois questions préjudicielles étaient posées.

La demande est présentée dans une cadre d’un litige concernant la situation d’un mineur non accompagné ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier et la décision de retour prise à son encontre. Le droit au séjour des mineur.e.s isolé.e.s aux Pays-Bas est différent du droit applicable en France puisqu’il est essentiellement basé sur l’accès à la protection internationale prévue par la Convention de Genève de 1951, soit l’asile. La juridiction de renvoi cherchait, en substance, à éclaircir la question de savoir si la pratique administrative en vigueur aux Pays-Bas concernant le traitement des mineurs non accompagnés ne bénéficiant d’aucun droit de protection internationale était conforme au droit de l’Union.

Trois questions préjudicielles sont donc soumises à la Cour et portent sur l’interprétation
- des articles 4, 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- de l’article 5 sous a), de l’article 6 § 1 et 4, de l’article 8 §1 et de l’article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (directive dite "directive retour")
- ainsi que de l’article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection.

Si les termes de cette situation semblent de prime abord éloignés des questionnements posées ici concernant les mineur.e.s isolé.e.s ressortissant.e.s marocain.e.s, cette affaire et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n’en sont pas moins intéressants car la Cour a ainsi pu apporter des précisions quant à l’étendue des obligations des Etats membres envers cette catégorie de personnes vulnérables, en particulier celle consistant à assurer que tout mineur non accompagné soit remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’Etat de retour.

Que dit la Cour de justice de l’Union européenne dans cet arrêt ?

Elle rappelle tout d’abord que l’article 5 sous a) de la directive dite "retour" énonce que, lorsqu’ils mettent en oeuvre ladite directe, les Etats membres tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Un mineur non accompagné ne saurait donc être systématiquement traité comme un adulte.

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Pour aller plus loin