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Cour d’appel de Pau, Chambre des mineurs, Arrêt n°413/21 du 27 janvier 2021. Un mineur isolé guinéen demande à bénéficier d’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance et produit à l’appui de sa demande un extrait du registre de l’état civil et un jugement supplétif. Violation du principe du contradictoire (art 12 et 16 CPC) par le juge des enfants qui aurait du organiser un véritable débat contradictoire et porter à la connaissance de l’intéressé le rapport simplifié d’analyse documentaire sur lequel il s’est fondé pour prendre sa décision. Analyse documentaire ne caractérisant pas la nature exacte des anomalies. Aucun commentaire détaillé n’est joint à cette analyse, aucune précision sur la nature exacte des anomalies susceptibles d’affecter ces documents n’y est apportée, de sorte qu’on ignore les raisons précises pour lesquelles l’analyste a coché défavorable en guise de conclusion. La légalisation par l’Ambassade de Guinée en France vient attester l’authenticité des documents qui font donc foi de la naissance du mineur le 05 octobre 2004. Les autres éléments relevés par le premier juge et repris précédemment ne sont pas de nature à faire la preuve contraire de sa minorité.

Publié le : vendredi 29 janvier 2021

Source : Cour d’appel de Pau, Chambre des mineurs

Date : Arrêt n°413/21 du 27 janvier 2021

Résumé :

Un mineur isolé guinéen demande à bénéficier d’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance et produit à l’appui de sa demande un extrait du registre de l’état civil et un jugement supplétif.

Violation du principe du contradictoire (art 12 et 16 CPC) : Si le juge des enfants a rendu sa décision sans audience comme l’y autorisait l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, il aurait du organiser un véritable débat contradictoire et porter à la connaissance de l’intéressé le rapport simplifié d’analyse documentaire sur lequel il s’est fondé pour prendre sa décision. Annulation de la décision déférée qui n’a pas respectée le principe du contradictoire.

Analyse documentaire ne caractérisant pas la nature exacte des anomalies. Les documents d’état civil font l’objet d’une analyse documentaire par la police aux frontières qui « n’a guère d’intérêt dès lors qu’elle est bien trop succincte pour être utilement exploitable et pertinente » : ce rapport simplifié de 2 pages ne contient en tout et pour tout que quelques cases intitulées « conforme et non-conforme » et une autre intitulée « Observations « Une seule observation y est faite de façon laconique : « Absence de légalisation au verso par l’Ambassade de France en Guinée ». Aucun commentaire détaillé n’est joint à cette analyse, aucune précision sur la nature exacte des anomalies susceptibles d’affecter ces documents n’y est apportée, de sorte qu’on ignore les raisons précises pour lesquelles l’analyste a coché défavorable en guise de conclusion.

Légalisation. La Cour constate que le mineur produit à l’audience des documents légalisés par l’Ambassade de Guinée en France. Cette légalisation vient attester l’authenticité de ces documents qui font donc foi de la naissance du mineur le 05 octobre 2004. Les autres éléments relevés par le premier juge et repris précédemment ne sont pas de nature à faire la preuve contraire de sa minorité.

Arrêt à retrouver en format pdf ci-dessous :