Source : Cour d’appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs
Date : arrêt n°21/22 du 02 février 2021
Extraits :
« La cellule fraude documentaire de la direction zonale sud-est de la Police de l’air et des frontières après avoir examiné les deux documents d’état civil remis par X a conclu dans les termes suivants :
"Il s’agit de documents sécurisés au niveau du support, dont nous disposons d’un modèle de référence. Pas d’anomalie constatée au niveau de la personnalisation et des éléments de sécurité. Les tampons humides sont conformes, ainsi que les cachets secs, présence du timbre fiscal, ainsi que de la double légalisation des autorités pakistanaises en France."
L’authenticité matérielle des documents produits par X est en conséquence démontrée et il est présumée en être le légitime titulaire.
Il est exact, ainsi que le fait observer le ministère public, que les circonstances dans lesquelles il a obtenu une photographie de ses pièces d’état civil lorsqu’il était en Grèce et a pu ensuite entrer en possession des originaux au mois de janvier 2020 restent confuses mais il ne peut s’en déduire la démonstration d’une origine frauduleuse.
L’évocation de son environnement familial, si elle est qualifiée de stéréotypée par l’évaluateur qui l’a reçu au mois d’août 2019, n’est pour autant aucunement incohérente ; la description de son parcours migratoire est logique et les contradictions relevées dans son discours sur ses conditions de vie au Pakistan ne sont pas réellement significatives, dès lors que cet entretien s’est fait avec l’aide d’un interprète par téléphone qui, de surcroit, parlait le Ourdou alors le jeune s’exprime en Pendjabi.
Il en résulte, en l’absence de données extérieures significatives, que les actes précités, qui ont été présentés au juge des enfants, doivent bénéficier de la présomption d’authenticité instaurée par le texte précité.
Aucun élément ne permettant par ailleurs d’écarter la minorité alléguée pour ce jeune, il aurait du être admis au bénéfice de la législation relative à la protection de l’enfance.
La décision déférée sera en conséquence réformée.
La cour (...)
constate que X est devenu majeur le 31 décembre 2020
réforme le jugement déféré
dit que X aurait dû être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en raison de sa minorité »
Arrêt à retrouver en intégralité ci-dessous :