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Refonte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : nouveau CESEDA à compter du 1er mai 2021

Publié le mercredi 24 février 2021 , mis à jour le mercredi 2 juin 2021

Ce dossier thématique est consacré à mettre en exergue l’impact, pour les mineur.e.s et jeunes majeur.e.s isolé.e.s, de la recodification ou refonte du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), partie législative et partie réglementaire.

En effet, l’article 52 de la la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a habilité le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à une nouvelle rédaction de la partie législative du code :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :
1° A procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’en aménager le plan, d’en clarifier la rédaction et d’y inclure les dispositions d’autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l’entrée et le séjour des étrangers en France.
La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
2° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’en tirer les conséquences ;
3° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’Etat ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

De cet article 52, ont découlé deux textes :
- Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Ce "nouveau" CESEDA entrera en vigueur le 1er mai 2021.
Par conséquent, nous vous invitons à consulter ce dossier régulièrement, au moins jusqu’au 1er mai 2021.

1. Tables des correspondances élaborées par la Commission de recodification :
2. Table de correspondances, partie législative, des dispositions concernant les mineur.e.s et jeunes majeur.e.s isolé.e.s (InfoMIE) :

Table des correspondances des articles concernant les mineur.e.s isolé.e.s / Remarques : (format tableau ci-dessous)

  • Zone d’attente - Délai jour franc mineur isolé en zone d’attente | Art. L.213-2 => Art. L 333-2 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Zone d’attente - Décision refus d’entrée | Art. L.213-2 => Art. L 332-1 et L. 332-2 dernier alinéa du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Zone d’attente - mineur isolé, désignation d’un administrateur ad hoc | Art. L.221-5 => Art. L 343-2 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

L’article L 221-5 actuel concernant le maintien en zone d’attente d’un.e mineur.e isolé.e et la désignation d’un administrateur ad hoc devient l’article L 343-2 du CESEDA à compter du 1er mai 2021.

Nouvelle rédaction. Art. L. 343-2. – Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

  • Séjour - Obligation de détenir un titre de séjour | Art L 313-1=> Art. L 411-1 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
    Tout étranger de plus de 18 ans doit détenir l’un des documents visés.
    Question du passeport.
  • Séjour - Carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale | Art L 313-11-2 BIS => Art. L 423-22 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

L’article L 313-11-2 Bis actuel qui prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger confié avant l’âge de 16 ans à l’aide sociale à l’enfance et justifiant du suivi réel et sérieux d’une formation devient l’article L 423-22 du CESEDA à compter du 1er mai 2021.

Nouvelle rédaction : Art. L. 423-22. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.

  • Séjour - Carte de séjour temporaire mention salarié ou travailleur temporaire | Art L 313-15 => Art. L 435-3 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

L’article L 313-15 actuel qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à l’étranger confié entre l’âge de 16 ans et l’âge de dix-huit ans à l’aide sociale à l’enfance et justifiant du suivi réel et sérieux d’une formation qualifiante depuis au moins 6 mois devient l’article L 435-3 du CESEDA à compter du 1er mai 2021.

Nouvel rédaction Art. L. 435-3. – A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.

  • Obligation de quitter le territoire français | Art L 511-4 => Art. L 611-3 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
    Un mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
  • Eloignement du territoire | Art L 521-4 => Art. L 631-4 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

L’article L 521-4 actuel qui dispose que l’étranger mineur de dix huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion devient l’article L 631-4 du CESEDA à compter du 1er mai 2021.

Nouvelle rédaction. Art. L. 631-4. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion.

  • Fichier AEM | Art . L 611-6-1 => Art. L 142-3 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

Nouvelle rédaction. Art. L. 142-3. – Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle
.

  • Asile - Statut de réfugié | Art . L711-1 => Art. L 511-1 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Asile - Protection subsidiaire | Art . L712-1 => Art. L 512-1 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Demande d’asile | Art . L741-1 alinéa 1er=> Art. L 521-1 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Demande d’asile - délais d’enregistrement de la demande | Art . L741-1 alinéa 2=> Art. L 521-4 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Demande d’asile - attestation demande d’asile | Art . L741-1 alinéa 4, 5 et 6=> Art. L 521-7 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Demande d’asile - Nouvel article Art. L 521-8 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
    Art. L. 521-8. – Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L.521-12 s’entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux
  • Demande d’asile du mineur isolé - désignation administrateur ad hoc | Art . L741-3 => Art. L 521-9, L 521-10 et L 521-11 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Demande d’asile du mineur isolé - recherche des membres de la famille | Art . L741-4 => Art. L 521-12 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

***

Table de correspondance des dispositions concernant les MIE - CESEDA actuellement en vigueur / CESEDA en vigueur à compter du 1er mai 2021
CESEDA actuellement en vigueurCESEDA - à compter du 1er mai 2021 Remarques
ZONE D’ATTENTE
Délai jour franc mineur isolé en zone d’attente Art. L.213-2 Art. L 333-2
Décision refus d’entrée Art. L.213-2 Art. L 332-1 et L. 332-2 dernier alinéa
Mineur isolé, désignation d’un administrateur ad hoc Art. L.221-5 Art. L 343-2
SEJOUR
Obligation de détenir un titre de séjour à 18 ans Art L 313-1 Art. L 411-1
Carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale - MIE confiés à l’aide sociale à l’enfance avant 16 ans Art L 313-11-2 BIS Art. L 423-22
Carte de séjour temporaire mention salarié ou travailleur temporaire - MIE confiés à l’ASE après l’âge de 16 ans Art L 313-15 Art. L 435-3
OQTF
Un mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Art L 511-4 Art. L 611-3
EXPULSION
L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. Art L 521-4 Art. L 631-4
FICHIER AEM - Appui à l’évaluation de minorité et d’isolement Art . L 611-6-1 Art. L 142-3
ASILE
Statut de réfugié Art . L711-1 Art. L 511-1
Protection subsidiaire Art . L712-1 Art. L 512-1
Demande d’asile Art . L741-1 alinéa 1er Art. L 521-1
élais d’enregistrement de la demande Art. L741-1 alinéa 2 Art. L 521-4
attestation demande d’asile Art. L741-1 alinéas 4, 5 et 6 Art. L 521-7
Définition mineur isolé demandeur d’asile Art. L 521-8 L’Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 introduit, dans la partie relative à la demande d’asile, un nouvel article l’art. L 521-8 qui dispose « Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L.521-12 s’entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux »
désignation administrateur ad hoc Art. L741-3 Art. L 521-9, L 521-10 et L 521-11
Demande d’asile du mineur isolé - recherche des membres de la famille Art . L741-4 Art. L 521-12
Articulation demande d’asile / autre voie d’accès au séjour Art. L 311-6 art. L. 431-2
Articulation demande d’asile / autre voie d’accès au séjour art. D. 311-3-2 Art. D. 431-7
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Vérification d’acte d’état civil étranger art. L 111-6 art. L 811-2
3. Table de correspondances, partie réglementaire, des dispositions concernant les mineur.e.s et jeunes majeur.e.s isolé.e.s (InfoMIE) :

Table des correspondances des articles concernant les mineur.e.s isolé.e.s / Remarques : (en cours d’écriture)

  • Séjour - Délai pour présenter une demande de titre de séjour | Art. R. 311-2 => art. R. 431-4 et R. 431-5 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. R. 211-1 => art. art. R 311-1 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. art. R. 311-2-1 => R. 431-9 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. R311-2-2 => art. R. 431-10 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Justification de son identité et de sa nationalité | art. R. 313-1 et R. 313-2 => art. R. 431-11 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

A noter : Dans leurs nouvelles rédactions issues du décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiée à la suite de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, les articles R. 311-1 et R. 431-11 fixant la liste des documents à produire se contentent de renvoyer à un arrêté du Ministère de l’intérieur, non encore annexé au décret.

  • Séjour - Documents provisoires délivrés à l’occasion de l’examen d’une demande de titre de séjour, récépissé autorisant à séjourner en France | art. R.311-4 => art. R. 431-12 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Documents provisoires délivrés à l’occasion de l’examen d’une demande de titre de séjour, durée de validité du récépissé | art. R. 311-5 => art. R. 431-13 du CESEDA à compter du 1er mai 2021
  • Séjour - Documents provisoires délivrés à l’occasion de l’examen d’une demande de titre de séjour, récépissé autorisant à travailler | art. R.311-6 => art. R. 431-14 du CESEDA à compter du 1er mai 2021

ATTENTION : Le Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiée à la suite de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 introduit une nouvelle rédaction de l’article R. 311-6 du CESEDA devenu l’article R. 431-14 du CESEDA.

En effet, l’article R. 311-6 du CESEDA prévoyait que :
« Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1. » [nous soulignons]

L’article R. 431-14 du CESEDA prévoit désormais que :
« Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ;
(...)
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22 (ancien article L. 311-11 2 bis), L. 425-1 ou L. 426-5 ;
(...) »