InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Documentation > Rapports et études > Rapports institutionnels nationaux > Chambre régionale des comptes Ile de France – Rapport « Ville de Paris - La (...)

Chambre régionale des comptes Ile de France – Rapport « Ville de Paris - La protection de l’enfance »

Publié le mercredi 31 mars 2021 , mis à jour le mercredi 31 mars 2021

Source : Cour des comptes

Date : Mars 2021

Présentation :

« La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a contrôlé la politique de protection de l’enfance de la Ville de Paris dans le cadre d’une enquête commune de la Cour des comptes et des chambres régionales, qui a donné lieu à un rapport publié en novembre 2020 (« La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant »). »

Sommaire :

  • SYNTHÈSE
  • RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS
  • OBSERVATIONS

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE

2 LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANT : UNE INFORMATION ET
UN SUIVI INABOUTIS

2.1 De forts contrastes sociaux qui rendent d’autant plus nécessaire la politique de protection de l’enfant
2.1.1 Une population parisienne en baisse, notamment parmi les moins de 19 ans 2.1.2 Une population parisienne marquée par de fortes disparités sociales
2.1.3 Un nombre stable de jeunes confiés à l’ASE et une part croissante de mineurs non accompagnés
2.1.4 Des dépenses croissantes

2.2 La stratégie et l’organisation de la Ville de Paris : un spectre large de protection de l’enfant mais une information défaillante
2.2.1 Une stratégie planifiée par la Ville de Paris
2.2.2 Des personnels nombreux et un important maillage territorial
2.2.3 Une information défaillante qui ne permet pas le suivi et l’évaluation

2.3 Des partenariats nombreux avec les acteurs de la protection de l’enfant
2.3.1 Les liens avec l’autorité judiciaire
2.3.2 Les partenariats entre la Ville de Paris et les autres acteurs

2.4 Une offre diversifiée mais des faiblesses d’évaluation des besoins et un coût de l’accueil à mieux maîtriser
2.4.1 La difficile adéquation de l’offre d’accueil aux besoins
2.4.2 Un accueil diversifié majoritairement dans des établissements gérés par la Ville
2.4.3 Des mesures éducatives déléguées aux associations
2.4.4 Des expérimentations et de nouvelles structures au service de la diversification de l’offre parisienne
2.4.5 Des dépenses élevées en lien avec une forte hausse des tarifs et des coûts
2.4.6 Les dispositifs d’accueil hors territoire parisien
2.4.7 Les enfants issus d’autres départements

2.5 Un parcours de l’enfant insuffisamment personnalisé
2.5.1 Une hausse des informations préoccupantes dont le traitement doit être amélioré
2.5.2 Le retard pris dans la mise en œuvre des projets pour l’enfants (PPE)
2.5.3 Le développement de projets innovants
2.5.4 Les délégations de l’autorité parentale et le suivi du délaissement
2.5.5 Les sorties du dispositif de protection de l’enfance et la prise en charge des jeunes majeurs

3 LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS : UN FLUX CROISSANT DE DEMANDES ET UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR LA VILLE DE PARIS

3.1 Une compétence de la Ville de Paris

3.1.1 Une obligation générale de prise en charge des MNA portée par la Ville de Paris au titre de ses compétences départementales

La protection de l’enfance en danger est une obligation pour les États rappelée par l’article 20 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette obligation, qui s’impose en dehors de toute considération de nationalité, s’applique aux mineurs non accompagnés qui sont dispensés de l’obligation de disposer d’un titre de séjour imposée par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA. En tant qu’enfant de facto en situation de danger, ils entrent dans le champ de la protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF)22. La prise en charge des MNA, une fois leur minorité établie, relève donc de la compétence de protection de l’enfance transférée aux départements en 1982 (art. L. 3211-1 CGCT, art. L. 214-1 et s. CASF, art. L. 221-1 et s. CASF).

Pour autant, la prise en charge des mineurs non accompagnés se distingue, à plusieurs titres, de celle des enfants traditionnellement suivis par les services de l’aide sociale à l’enfance :

- l’entrée dans le dispositif : avant toute décision éventuelle d’accueil, les personnes se présentant comme « mineurs non accompagnés » font l’objet d’une mise à l’abri et d’une évaluation permettant d’établir leur minorité et leur situation d’isolement. Cette mission, qui ne relève pas de la politique d’aide sociale à l’enfance, est réalisée par les départements et partiellement prise en charge par l’État ;

Commentaire d’InfoMIE :

La Chambre régionale des comptes semble ici faire une lecture erronée des textes. Précisément, le législateur a ancré en 2016 l’entrée des MIE dans le dispositif de protection de l’enfance au sein de la politique d’aide sociale à l’enfance. Puisque, dans le cadre de la première mesure de protection administrative qui existe en protection de l’enfance, l’accueil provisoire d’urgence (art. L223-2 et R221-11 du CASF), l’évaluation de minorité et d’isolement est réalisée.

Cet accueil provisoire d’urgence, ou recueil provisoire d’urgence, constitue la première mesure de protection de l’enfance en France, comme pour tout enfant en danger, et permet à l’autorité administrative qu’est le Conseil départemental de recueillir le mineur pendant 5 jours, sans avoir la nécessité d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale. Dans le cadre de cet accueil ou recueil provisoire d’urgence, le Conseil départemental évalue la situation du mineur, ses vulnérabilités, et donc, pour les mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s évalue notamment la minorité et l’isolement.

« I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2.
II. - Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. […]
IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. » (Art R. 221-11 CASF)

Cet ancrage en protection de l’enfance était d’ailleurs rappelé par le Conseil d’Etat en 2017 dans sa décision du 14 juin 2017 n°4028906 où l’Assemblée des départements de France (ADF) demandait au Conseil d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L221-2-2 du CASF et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille :

« 4. L’article 1er du décret attaqué du 24 juin 2016 insère dans le code de l’action sociale et des familles un article R. 221-11 qui prévoit que le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, au cours de laquelle il procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer sa situation, au regard notamment de ses déclarations sur son âge. Cette évaluation s’appuie essentiellement sur des entretiens conduits par des professionnels, le concours du préfet du département pour vérifier l’authenticité des documents d’identification détenus par la personne, et le concours de l’autorité judiciaire, s’il y a lieu, dans le cadre de l’article 388 du code civil.

5. En premier lieu, la compétence conférée aux départements en matière d’aide sociale à l’enfance et de protection des mineurs en danger, notamment par les articles L. 221-1, L. 223-2 et L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, implique nécessairement que les départements puissent apprécier, sous le contrôle du juge, si les personnes qui sollicitent cette protection remplissent effectivement les conditions légales pour l’obtenir, dont celle de minorité. » [nous soulignons]

- les mineurs non accompagnés présentent un profil différent des autres enfants confiés à l’ASE, ce qui induit des modalités particulières de prise en charge : selon une étude de la DREES de 201623, la moyenne d’âge des enfants confiés à l’ASE en 2014 s’établissait à 12 ans. Les garçons n’étaient que légèrement plus nombreux que les filles (56 %) alors que les MNA sont à 95 % des garçons, âgés pour 84 % d’entre eux de 15 à 17 ans24. La durée de prise en charge des MNA est donc susceptible d’être plus courte que celle des autres publics de l’ASE, accueillis plus jeunes ;

- la sortie du dispositif : les modalités de prise en charge des MNA sont influencées par la situation des jeunes étrangers à la majorité au regard du droit au séjour et de la nationalité. L’obtention d’un titre de séjour délivré par le préfet étant conditionnée à l’intégration du jeune, caractérisée par le suivi d’une formation ou son insertion professionnelle, les services de l’ASE sont incités à privilégier un suivi éducatif fondé, en cas de besoin, sur l’apprentissage du français et le suivi d’une formation professionnelle. Quel que soit le titre de séjour demandé (carte travailleur temporaire, carte vie privée et familiale, par exemple), il appartient au préfet d’apprécier si le mineur remplit ou non les conditions requises au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

3.1.2 Des obligations particulières de prise en charge au titre de « l’accueil provisoire d’urgence » des personnes « se déclarant mineures »

Paris, en tant que ville-capitale, est particulièrement concernée par les demandes de prise en charge de MNA, en fonction de l’évolution du contexte international dont les aléas expliquent pour une part la forte augmentation de ces demandes sur la période récente. Ainsi, avec 7 367 demandes en 2018, les personnes ayant sollicité un accueil d’urgence à Paris et demandant à être évaluées étaient 5,5 fois plus nombreuses qu’en 2015. Au premier trimestre 2019, la Ville comptait déjà 2 195 demandes de prise en charge alors même que les pics de présentation se situent généralement au début de l’été jusqu’au mois de décembre/janvier.

(...)

Le nombre d’évaluations positives a progressé un peu moins rapidement (multiplication par 4,6) si bien que la part des personnes reconnues comme MNA n’a finalement pas augmenté au cours de cette période, passant de 29 % en 2015 à 25 % en 2018. On peut noter qu’en 2016, le nombre d’évaluations positives est resté quasiment stable alors que celui des demandes a été multiplié par presque trois. On devine l’importance du dispositif d’accueil et d’évaluation des demandeurs alors mis en place par la Ville de Paris.

3.2 De plus en plus d’arrivées à Paris mais une prise en charge en grande partie assurée par les autres départements

3.2.1 Des demandes de prise en charge multipliées par 5,5 entre 2015 et 2018

3.2.2 La Ville de Paris ne prend en charge qu’une faible part des MNA évalués par elle du fait du dispositif de répartition entre départements

3.3 Un guichet d’entrée unique pour une mise à l’abri systématique

3.3.1 Une restructuration de l’accueil et de la mise à l’abri

Pour faire face à l’arrivée croissante de jeunes non accompagnés sur le territoire parisien, la Ville de Paris a adopté en avril 2015 un « plan d’accueil et accompagnement des mineurs isolés étrangers » qui vise à améliorer le dispositif d’évaluation, la mise à l’abri d’urgence, mais aussi l’accueil temporaire, avant admission à l’ASE et saisine de la cellule de répartition nationale, en attente de la décision du juge des enfants. La collectivité parisienne affiche des objectifs d’exemplarité en matière de protection et de prise en charge des mineurs non accompagnés. Ce plan, qui constitue un des volets du schéma départemental de la protection de l’enfance 2015-2020, décline 15 mesures pour améliorer la prise en charge des mineurs isolés étrangers, regroupées autour de quatre objectifs. Le premier objectif concerne l’amélioration du dispositif d’accueil et d’évaluation sociale et comprend trois mesures : la refonte du dispositif de premier accueil et d’évaluation ; la mise en place d’un dispositif de mise à l’abri des jeunes migrants en attente d’évaluation de leur minorité dès le premier jour ; la formalisation des décisions administratives de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance.

(...)

Avant 2016, la permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers (PAOMIE) était confiée à un opérateur associatif, France Terre d’asile (FDTA). La mise à l’abri des jeunes évalués par la PAOMIE était essentiellement assurée par FDTA qui gérait environ 150 places de mises réparties dans différentes structures. Dans une décision d’août 2014, le Défenseur des droits, saisi par un collectif d’associations, a relevé des lacunes dans l’évaluation et la mise à l’abri des jeunes étrangers isolés par les services parisiens de l’aide sociale à l’enfance. Il a esquissé de nombreuses pistes d’amélioration pour mieux garantir leurs droits. En juin 2015, la Ville a lancé un appel à projets pour créer une structure de primo-accueil, d’évaluation et d’orientation, ainsi qu’un dispositif d’hébergement d’urgence pour les mineurs isolés étrangers. L’appel à projets publié au Bulletin municipal officiel du 30 juin 2015 (p. 2014, 2015) précise que « les candidats potentiels ont la possibilité de présenter un projet pour l’un des deux lots ou pour les deux. Il s’agit de deux services distincts dont les gestionnaires pourront être différents tout en ayant l’obligation de travailler en bonne coordination entre eux et avec le SEMNA ainsi qu’avec l’Espace Mise à l’Abri (EMA) de France Terre d’Asile ». À la suite de cet appel à projets, le dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE 75) a été confié à la Croix Rouge. La mise à l’abri des demandeurs continue d’être assurée par France Terre d’Asile principalement et aussi par l’association Coallia. La Ville a ainsi dissocié les mission d’évaluation et de mise à l’abri, dans le but de mieux garantir les intérêts des demandeurs.

Commentaire d’InfoMIE :
Afin de mettre en perspective, il sera rappelé utilement les décisions du Défenseur des droits suivantes :
- Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 JUILLET 2020 relative au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés dans le département de X
- Décision du Défenseur des droits n° MDE 2016-183 du 21 juillet 2016 portant
recommandations générales relatives à l’accès effectif à une protection adaptée des mineurs isolés sur le territoire de X

(...)

Jusqu’en janvier 2019, le secteur éducatif des mineurs non accompagnés (SEMNA) au sein du bureau de l’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion du pôle parcours de l’enfant (ex-BASE, bureau de l’aide sociale à l’enfance) cumulait deux rôles : un rôle de porte d’entrée nationale en amont au vu des flux du dispositif d’évaluation et, en aval, un rôle de prise en charge des MNA confiés de manière pérenne au département de Paris. La création de la cellule d’évaluation et d’orientation auprès des mineurs non accompagnés (CEOMNA) a permis de dissocier ces deux missions. La CEOMNA pilote et coordonne les dispositifs (évaluation et hébergement d’urgence) d’accueil des jeunes migrants se présentant comme mineurs isolés, notamment de ceux qui sollicitent une admission à l’ASE. Le DEMIE 75 lui transmet quotidiennement la liste des nouveaux arrivants. De même, la cellule dispose d’éléments de suivi statistique (file active, liste des hébergements disponibles) actualisés quotidiennement. Elle intervient à toutes les étapes conduisant aux décisions d’admission ou de refus de prise en charge par l’ASE, jusqu’à leur transmission au Parquet. Ainsi, la création de la CEOMNA a renforcé la prise en charge qualitative en aval par le SEMNA sans que la gestion des flux en amont, particulièrement variables, vienne en permanence bouleverser le service. Elle a aussi permis d’approfondir les différents partenariats nécessaires selon les phases : par exemple, en amont, avec la cellule de répartition nationale et les autres départements

3.3.2 Un guichet d’entrée unique et une mise à l’abri inconditionnelle

Le dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE 75) géré par la Croix-Rouge assure le premier accueil de tout jeune isolé étranger sollicitant une prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Il peut s’y présenter seul et spontanément mais aussi être orienté ou accompagné par des tiers, des associations ou des institutions. Le DEMIE 75 est le seul point d’entrée pour les personnes se déclarant mineurs non accompagnés. La Ville assure que le DEMIE 75 est très bien identifié par les jeunes et les différents acteurs. Il est situé 5, rue du moulin Joly, dans le 11ème arrondissement. La mise à l’abri, le jour de la présentation au DEMIE 75, est inconditionnelle. Toute personne se présentant comme MNA passe au moins une nuit à l’abri, y compris si elle est reconnue manifestement majeure. Dans ce cas, une notification de majorité et un refus de prise en charge, signés par la Ville, sont donnés à la personne reconnue manifestement majeure le lendemain de sa mise à l’abri. Il s’agit de donner au jeune reconnu comme majeur ses premiers papiers officiels. En cela, cette procédure respecte les mesures déclinées dans le plan de l’accueil et l’accompagnement des MIE sur la mise à l’abri dès le premier jour de tout jeune migrant et la formalisation des décisions administratives.

(...)

La Ville ne dispose pas de statistiques différenciant les modes de présentation au DEMIE 75 (associations, police, etc.). Du fait de la mise à l’abri inconditionnelle de la Ville, il n’existe pas de contentieux liés au refus de mise à l’abri. Les contentieux liés au refus d’admission à l’ASE relèvent uniquement de la compétence du juge des enfants quand bien même l’action du requérant s’apparente à celle d’un recours contre une décision administrative de refus. Tout primo-arrivant se présentant au DEMIE 75 est reçu lors d’un entretien d’accueil et d’évaluation visant à recueillir les éléments relatifs à sa situation et à adapter son orientation, en fonction de son niveau d’autonomie et de vulnérabilité. En effet, les jeunes pouvant présenter des vulnérabilités particulières (grave problème de santé, garçon de moins de 15 ans, jeune fille, etc.) sont signalés à la CEOMNA afin qu’elle puisse décider d’une mise à l’abri adaptée et d’une prise en charge particulière. Les autres se voient fixer une date de rendezvous pour une évaluation plus approfondie qui conclura sur leur minorité et leur isolement. Ainsi, la présentation, la mise à l’abri et l’évaluation font l’objet d’un seul et même processus. La mise à l’abri est poursuivie jusqu’à la fin du processus d’évaluation matérialisée par la notification de la décision de la collectivité. La mise à l’abri des jeunes manifestement majeurs dure effectivement jusqu’au premier jour ouvré suivant. Pour les jeunes nécessitant un second entretien avant décision de la collectivité, elle dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Commentaire d’InfoMIE :
Afin de mettre en perspective, il sera rappelé utilement les décisions du Défenseur des droits suivantes :
- Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 JUILLET 2020 relative au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés dans le département de X
- Décision du Défenseur des droits n° MDE 2016-183 du 21 juillet 2016 portant
recommandations générales relatives à l’accès effectif à une protection adaptée des mineurs isolés sur le territoire de X

3.3.3 Une nécessaire coordination entre les acteurs de l’évaluation et de la mise à l’abri

La Ville estime que la coordination des acteurs, face à un flux croissant de demandes, est un enjeu quotidien très mobilisateur aussi bien pour les partenaires associatifs que pour les services centraux (CEOMNA). Le fait que les opérateurs de l’évaluation et de la mise à l’abri soient distincts emporte des garanties supplémentaires en matière d’évaluation des jeunes se présentant comme MNA mais exige aussi une coordination accrue des partenaires associatifs.

Un protocole de fonctionnement du dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE 75) ainsi que des dispositifs de mise à l’abri a été conclu par la Ville de Paris, la Croix Rouge, France Terre d’Asile et Coallia pour s’assurer de la fluidité du dispositif.

Le contrôle des dispositifs et de leur articulation est assuré par une commission de suivi qui s’appuie sur les statistiques d’activité présentées par chaque opérateur dans un bilan bimestriel. Cette commission a pour fonction d’assurer le bon respect du protocole et de vérifier la pertinence des outils qui en découlent. Composée de représentants de l’ASE, de la Croix Rouge et des dispositifs de mise à l’abri (MAA), elle se réunit tous les deux mois.

Le DEMIE 75 assure une transmission à l’ensemble des partenaires, en particulier les associations chargées de la mise à l’abri, d’une file active régulièrement mise à jour, comprenant les informations d’état civil des jeunes demandeurs, la date de leur présentation, et la date du rendez-vous prévu pour l’évaluation. Il a pour mission d’assurer la coordination opérationnelle entre les différentes parties prenantes.

Les services de mise à l’abri sont chargés de l’accompagnement global des jeunes durant la phase d’évaluation. La transmission d’informations entre les travailleurs sociaux de France Terre d’Asile ou de Coallia et le DEMIE 75 est nécessaire pour que les jeunes disposent de toutes les informations nécessaires pour leurs rendez-vous d’évaluation au DEMIE.

De même, la prise en charge du suivi de santé par les travailleurs sociaux des dispositifs de mise à l’abri se fait en lien avec l’infirmière du DEMIE 75, le psychologue et la cellule santé de la Ville pour les situations complexes. Le DEMIE 75 dispose, en effet, d’infirmiers et d’un psychologue pour le suivi médical des jeunes durant toute la phase d’évaluation. En cas d’urgence, les dispositifs de mise à l’abri orientent les jeunes vers les services d’urgence. La cellule santé de la Ville intervient en appui technique du dispositif de premier accueil dans les situations complexes. Un protocole santé est en cours d’élaboration par DEMIE, la CEOMNA et la cellule santé de l’ASE.

La Croix-Rouge précise, en réponse aux observations de la chambre, que lorsque les jeunes ne trouvent pas de réponse à leurs besoins fondamentaux au sein de leur lieu de mise à l’abri, au-delà de la participation à l’orientation pour un accès à l’accueil provisoire d’urgence, et bien que ce ne soit pas dans ses missions, au regard du protocole qui le lie à la Ville de Paris, le DEMIE s’efforce de répondre également aux sollicitations des jeunes relativement à des besoins essentiels qui n’ont pu être satisfaits sur les sites d’accueil comme par exemple un besoin de vêtements.

3.3.4 Une mise à l’abri différenciée en fonction des profils de jeunes

De manière générale, la Ville met à l’abri les jeunes se présentant comme MNA en attente d’évaluation dans des hébergements qui ne sont pas les structures classiques d’hébergement de l’ASE, réservées à un accueil pérenne. Néanmoins, lorsqu’une vulnérabilité particulière est détectée par le DEMIE 75 (moins de 15 ans, filles enceintes, problèmes de santé, etc.), en lien avec l’infirmière et la psychologue sur place, et que la mise à l’abri dans ces dispositifs dédiés ne parait pas adaptée, la personne est orientée vers le foyer d’accueil d’urgence de la Ville, qui relève des établissements parisiens de l’ASE.

(...)

Les jeunes évalués comme manifestement majeurs, dès le terme du premier entretien et mis à l’abri une seule nuit avant notification de la décision le lendemain, sont orientés en priorité vers une structure d’accueil d’urgence dédiée aux « MNA », le centre d’accueil « Godon » géré par Coallia, qui dispose de 50 places.

Commentaire d’InfoMIE :
Afin de mettre en perspective, il sera rappelé utilement la Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 JUILLET 2020 relative au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés dans le département de X (extraits) :

« Selon le Défenseur des droits, pour être conforme aux textes en vigueur, lorsqu’une personne se déclarant mineure non accompagnée se présente, la procédure relative à l’accueil provisoire d’urgence et à l’évaluation devrait être la suivante :
- Un entretien d’accueil au cours duquel la procédure lui est expliquée et les premiers éléments d’identification recueillis ;
- Si la personne se déclare mineure et isolée, elle bénéficie d’un accueil provisoire d’urgence ;
- Un bilan de santé est programmé et réalisé durant le temps de l’accueil provisoire d’urgence ;
- Un entretien d’évaluation intervient quelques jours plus tard, permettant une évaluation par une équipe pluridisciplinaire ;
- Un second entretien peut intervenir, si nécessaire ;
- Un rapport d’évaluation portant sur la minorité et l’isolement est ensuite rédigé et transmis au conseil départemental ;
- En cas de doute, des investigations complémentaires doivent être réalisées (analyses documentaires et examen radiologique osseux dans le respect de l’article 388 du code civil) ;
- Au cas où la minorité ne serait pas reconnue par le département, une décision formalisée est notifiée à la personne, sur laquelle figurent les voies de recours.

(...)

Aussi, la procédure mise en place par le DEMIE tend à distinguer, dès la première présentation, deux catégories de jeunes exilés, et ce en l’absence de critères objectifs clairement définis. Certains d’entre eux vont faire l’objet d’un entretien de premier accueil, correspondant à une première étape d’enregistrement administratif puis vont bénéficier d’un entretien d’évaluation différé avec un temps de mise à l’abri leur permettant de se reposer et de s’y préparer. D’autres vont faire l’objet d’une véritable évaluation, au cours d’un entretien dit de premier niveau, plus expéditif, sans y être préparés et sans pouvoir en comprendre les enjeux, pensant certainement être convoqués ultérieurement comme c’est le cas pour d’autres jeunes gens. L’issue de cet entretien aboutira, le lendemain, à une remise de notification de refus d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Ainsi, à l’issue de cet entretien dit « de premier niveau », le Défenseur des droits identifie trois types d’orientations :
- Soit l’entretien de premier niveau permet de considérer l’intéressé comme manifestement mineur : il bénéficie alors d’un accueil provisoire d’urgence dans l’attente d’un entretien de second niveau destiné à approfondir la connaissance de sa situation ;
- Soit l’entretien de premier niveau permet de considérer l’intéressé comme manifestement majeur : il bénéficie alors d’une mise à l’abri d’une nuit et il lui est notifié dès le lendemain une décision de refus ;
- Soit l’entretien de premier niveau n’a pas permis au DEMIE de se prononcer sur la majorité ou la minorité : l’intéressé bénéficiera alors d’un accueil provisoire d’urgence le temps d’organiser un second entretien.

Y. précise, que « ces évaluations de premier niveau » vont permettre à l’évaluateur de définir s’il a « besoin d’approfondir les éléments recueillis et la suite du processus d’évaluation ». Les éléments ainsi recueillis par l’évaluateur permettent, selon Y., « d’objectiver le besoin d’un ou deux entretiens ».

Le Défenseur des droits n’identifie pas les éléments objectifs qui permettent à l’évaluateur, au cours du premier entretien, de s’orienter vers un entretien rapide de 15 à 20 minutes ou vers un entretien plus poussé qui constituera de fait l’évaluation de minorité et d’isolement. Le Défenseur des droits considère ainsi que les premiers entretiens réalisés par le DEMIE sont des entretiens d’évaluation de la minorité et de l’isolement : seule une partie des jeunes exilés bénéficiera d’un deuxième entretien, les autres étant considérés comme manifestement majeurs à l’issue du premier.

Or cet entretien de premier niveau a lieu le jour même de la présentation du jeune exilé dans les locaux du DEMIE, sans « mise à l’abri » préalable, et conditionne la durée de celle-ci :
- Une nuit pour les jeunes gens considérés comme manifestement majeurs ;
- Plusieurs jours, le temps nécessaire à l’organisation d’un entretien dit « de second niveau » pour les autres.
(...) »

La majorité des jeunes, amenés à rester plusieurs nuits dans le dispositif, en attente d’une évaluation de second niveau, sont orientés vers le dispositif opéré par France Terre d’Asile, (MIE Pajol) qui permet un accompagnement social quotidien avec un hébergement hôtelier de 250 places en moyenne, ce nombre pouvant s’adapter à celui des présentations. La Ville ne comptabilise pas les jeunes qui fuguent avant ou après évaluation sur la phase de mise à l’abri, et ne tient pas de statistiques les concernant. Néanmoins l’information figure dans les dossiers personnels.

3.3.5 Les efforts de la collectivité pour garantir la fluidité des dispositifs de mise à l’abri

(...)

France Terre d’Asile a ouvert en janvier 2016, suite à l’appel à projets de la Ville lancé en juin 2015, le service de mise à l’abri pour MIE de Pajol, qui permet la mise à l’abri en hébergement hôtelier de 50 jeunes. L’augmentation importante et constante des arrivées sur le territoire parisien en 2018 a porté les places disponibles en hôtels de 230 à 270 en décembre 2018. Les 270 places actuellement disponibles sont réparties entre huit établissements hôteliers ayant autorisation d’exploitation. Quatre hôtels ont fait l’objet en mars 2017 de visites d’inspection par les agents du bureau des hôtels et foyers de la préfecture de police de Paris.

Les moyens du DEMIE 75, multipliés par deux en 2017, ont encore été augmentés en 2019 pour atteindre 40 ETP. Trois lieux d’accueil (République, Place d’Italie, métro Couronnes) ont été créés pour fluidifier le processus et différencier le lieu de premier accueil des lieux d’évaluation.

Un autre objectif de la Ville est de garantir la disponibilité des places en dispositifs d’hébergement d’urgence en cas de besoin. Elle a ainsi mis en place un dispositif de réservation de places d’accueil d’urgence à disposition quotidienne du parquet de Paris au sein de la maison d’accueil d’urgence Eleanor Roosevelt (MAE), établissement en régie de la Ville de Paris, et développe sans cesse le dispositif de mise à l’abri des MNA. L’établissement Godon, géré par Coallia, qui dispose de 50 places, est aussi réservé à l’accueil d’urgence des MNA, 24 heures sur 24 (en plus de l’hébergement des jeunes « manifestement » majeurs).

(...)

3.3.6 L’accompagnement pendant la phase de mise à l’abri

Les services de mise à l’abri sont chargés de l’accompagnement global des jeunes durant la phase d’évaluation. Ils gèrent l’alimentation, la transmission d’information liée à leur situation et prise en charge, le transport, l’habillement et le suivi de leur santé, en lien avec l’infirmière du dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE 75), le psychologue et la cellule santé de la Ville, pour les situations complexes. L’accompagnement social est effectué par des équipes de travailleurs sociaux des partenaires chargés de la mise à l’abri qui passent quotidiennement pour rencontrer les jeunes et des équipes en permanence sur place pour le dispositif Godon (Coallia)

Commentaire d’InfoMIE :

Afin de mettre en perspective, il sera rappelé utilement la Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 JUILLET 2020 relative au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés dans le département de X extraits :

« Si le Défenseur des droits salue la préoccupation de Y. quant à la volonté de rapprocher l’offre de soins des lieux où se présentent des jeunes exilés, il relève cependant que l’offre de soin n’est ouverte qu’aux jeunes gens qui en font expressément la demande ou dont les troubles de santé (physique ou mentale) seraient manifestes. En outre, Y. précise que le personnel présent ne peut « répondre qu’à des besoins bénins, et orienter au mieux les jeunes vers les services dédiés pour assurer leur prise en charge ».

(…)
Le Défenseur des droits est conscient que le nombre très important de présentations de mineurs non accompagnés au DEMIE rend l’application des préconisations du Haut conseil de la santé publique particulièrement délicates et nécessite la mobilisation de l’agence régionale de santé afin de construire un parcours d’accès aux soins conforme aux attentes des pouvoirs publics en la matière.

Cependant, il ne peut que constater que, pour une partie importante des jeunes gens reçus par le DEMIE, aucun bilan de santé ne peut être réalisé en raison de l’organisation retenue par Y., sauf à ce que les jeunes gens manifestent eux-mêmes leurs besoins. Ainsi, la plupart des jeunes exilés évalués manifestement majeurs à la suite de l’entretien de premier niveau ne rencontreront aucun personnel de santé lors de la phase de « mise à l’abri » d’une nuit.

Dans un retour d’expérience publié en juillet 201915, le programme mineurs non accompagnés de Z. souligne pourtant que « les traumatismes vécus, l’isolement, les ruptures identitaires, culturelles et affectives ainsi que les conditions de vie désastreuses auxquelles sont confrontées les mineurs non accompagnés à leur arrivée en France engendrent un état de stress mental, une perte de repères et un épuisement physique qui peuvent empêcher une prise de décision et l’élaboration d’une pensée critique ».

C’est dans ce contexte que la phase préalable de l’accueil provisoire d’urgence prend toute son importance. L’organisation actuelle retenue par le DEMIE ne permet pas la réalisation d’un bilan de santé systématique. Si le Défenseur des droits prend acte que Y., dans le cadre de son projet rénové, souhaite mobiliser un espace dédié pour mieux accueillir, identifier et prendre en compte ce public « fragile », et « soutient les évolutions promues par l’Etat (…) pour la systématisation d’un bilan de santé », il considère que les efforts relatifs à la prise en considération de l’état de santé des jeunes exilés au moment où ils se présentent au DEMIE doivent se poursuivre afin de différer, si nécessaire, l’entretien d’évaluation et leur permettre de s’y présenter dans des conditions acceptables.

Le Défenseur des droits rappelle que l’organisation d’un bilan de santé pour tout jeune exilé, qui conditionne le remboursement par l’Etat de l’évaluation sociale, est distincte du processus d’évaluation de la minorité. Seules les données de santé susceptibles de faire obstacle à la réalisation d’une évaluation socio-éducative doivent être communiqués au service évaluateur.

Le Défenseur des droits recommande à Y. en lien avec le département de X., de solliciter l’agence régionale de santé de A. et l’ensemble des partenaires de l’offre de soins pour mettre en œuvre l’organisation d’un bilan de santé conforme aux préconisations du Haut conseil de la santé publique pour tout jeune exilé se présentant au DEMIE »

3.3.7 Le cas de l’accueil temporaire qui ne relève pas de la mise à l’abri

Dans le cas où la décision de la Ville de Paris est le refus d’admission à l’ASE, suite à une évaluation concluant à l’absence de minorité, le jeune peut saisir le juge des enfants dans le cadre d’une requête en assistance éducative. Pendant cette phase de recours juridictionnel (qui ne relève pas du contentieux administratif), la Ville maintient le jeune à l’abri, lorsque celuici lui est confié par ordonnance de placement provisoire (OPP), le temps de l’évaluation (demande d’expertise complémentaires). Le jeune est alors orienté vers les dispositifs d’accueil temporaire qui se différencient de ceux de la mise à l’abri avant évaluation. Ces OPP, en cas de saisine du juge des enfants après décision négative de la Ville, ne sont pas systématiques, ce qui tend à démontrer que la majorité du jeune ne fait pas l’objet de doutes de la part du magistrat dans un certain nombre de cas.

La Ville fait valoir qu’un maintien de tous les jeunes ayant déposé un recours en mise à l’abri générerait un double risque : durant des mois (au vu des délais de justice), le maintien de public majeur avec des publics mineurs dans des structures faites pour héberger des mineurs engendrerait un risque de sursaturation des places réservées aux mineurs par des majeurs confirmés, qui privilégierait cette voie plutôt que le recours au 115, plus difficile d’accès. Par ailleurs, la cohabitation entre jeunes majeurs et mineurs peut représenter des risques pour le public mineur.

Commentaire d’InfoMIE :

Afin de mettre en perspective, il sera rappelé utilement les décisions du Comité des droits de l’enfant et plus précisément la question du droit au recours effectif des mineur.e.s isolé.e.s dont la minorité est contestée par un Conseil départemental, éléments non abordés par la Chambre régionale de la Cour des comptes.

Rappel de la définition du processus de détermination de minorité et d’isolement

InfoMIE rappelle que le processus de détermination de la minorité et de l’isolement s’entend comme l’ensemble des étapes visant à établir la minorité et l’isolement d’une personne se déclarant mineur.e privé.e temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Le processus de détermination de la minorité et de l’isolement est donc composé de l’évaluation de vulnérabilités, appelée également évaluation sociale de minorité et d’isolement, diligentée par le Conseil départemental, ainsi que des voies de recours judiciaires. Le processus de détermination de minorité s’entend donc comme l’ensemble du processus jusqu’à décision définitive de justice et inclut les voies de recours.

Cette définition du processus de détermination de la minorité est celle précisément retenue par le Comité des droits de l’enfant qui, saisi de nombreuses communications individuelles contre l’Espagne (voir infra), a rappelé :
«  le processus de détermination de minorité revêt une importance fondamentale, puisqu’il détermine l’application de la convention internationale des droits de l’enfant, raison pour laquelle il est impératif qu’il y ait la possibilité de contester le résultat par le biais d’une procédure judiciaire et que pendant que ce processus est en cours, la personne doit bénéficier du doute et être considérée comme mineure et donc être traitée comme un enfant. » CRC/C/81/D/22/2017, CRC/C/81/D/16/2017, CRC/C/82/D/27/2017 §9.3 ; CRC/C/79/D/11/2017 §12.3 ;
CRC/C/83/D/21/2017 §10.9 ; CRC/C/83/D/24/2017 §10.3 ; CRC/C/85/D26/2017 §9.8 ; CRC/C/85/D/28/2017 §9.8 ; CRC/C/82/D/17/2017 §13.3

C’est également celle retenue par le Conseil d’Etat puisqu’il indiquait déjà en 2017 dans sa décision du 14 juin 2017 n°4028906 où l’Assemblée des départements de France (ADF) demandait au Conseil d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L221-2-2 du CASF et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, :

« 4. L’article 1er du décret attaqué du 24 juin 2016 insère dans le code de l’action sociale et des familles un article R. 221-11 qui prévoit que le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, au cours de laquelle il procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer sa situation, au regard notamment de ses déclarations sur son âge. Cette évaluation s’appuie essentiellement sur des entretiens conduits par des professionnels, le concours du préfet du département pour vérifier l’authenticité des documents d’identification détenus par la personne, et le concours de l’autorité judiciaire, s’il y a lieu, dans le cadre de l’article 388 du code civil.
5. En premier lieu, la compétence conférée aux départements en matière d’aide sociale à l’enfance et de protection des mineurs en danger, notamment par les articles L. 221-1, L. 223-2 et L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, implique nécessairement que les départements puissent apprécier, sous le contrôle du juge, si les personnes qui sollicitent cette protection remplissent effectivement les conditions légales pour l’obtenir, dont celle de minorité.
 » [nous soulignons]

A ce titre, l’évaluation sociale de minorité et d’isolement n’est qu’une des étapes du processus, conduisant à l’établissement d’un rapport d’évaluation qui participe au faisceau d’indices, mais c’est bien la décision judiciaire qui importe et ce, d’ailleurs, quel que soit le sens de cette évaluation. En effet, seul le juge des enfants est compétent pour confier, durablement à l’aide sociale à l’enfance un.e mineur.e.

**

Présomption de minorité révélée par la décision de principe du Conseil d’Etat du 1er juillet 2015 et l’architecture dessinée par le législateur en 2016

Cette présomption de minorité est révélée par l’architecture mise en place par la décision de principe du Conseil d’Etat du 1er juillet 2015 relative à la juridiction compétente en cas de contestation de minorité et les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles modifiées par la loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance. En effet, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 1er juillet 2015 n°386769 a considéré qu’à l’issue de l’évaluation sociale réalisée par le Conseil départemental, si ce dernier refuse de saisir l’autorité judiciaire et donc de reconnaître la minorité du jeune, « celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil (…) sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée ». Le Conseil d’Etat a ainsi révélé l’existence de la présomption de minorité puisqu’il a retenu l’incompétence de la juridiction administrative suite au refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance d’un Conseil départemental, la seule voie de recours pour un mineur incapable juridiquement étant la saisine directe du juge des enfants. Si la personne se déclarant mineure et ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par le Conseil départemental ne peut contester cette décision devant le tribunal administratif, en raison de son incapacité juridique et donc doit la contester devant le juge des enfants, c’est bien qu’elle est considérée comme mineure, jusqu’à ce que le juge des enfants ou la Cour d’appel, le cas échéant, statue autrement.

La décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 relative à la constitutionnalité de l’article 388 du code civil nous éclaire également puisque, pour la première fois, est consacrée l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. « Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. »

Dans la continuité, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2019-797 QPC du 26 juillet 2019 relative à la conformité de l’article L.611-6-1 du Ceseda à la Constitution a estimé cet article conforme à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce sens que « ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, notamment celles interdisant les mesures d’éloignement et permettant de contester devant un juge l’évaluation réalisée ».

**

Absence de droit au recours effectif des mineur.e.s isolé.e.s / Eclairage du Comité des droits de l’enfant et de la CEDH

Le Comité des droits de l’enfant rappelle que « le processus de détermination de minorité revêt une importance fondamentale, puisqu’il détermine l’application de la convention internationale des droits de l’enfant, raison pour laquelle il est impératif qu’il y ait la possibilité de contester le résultat par le biais d’une procédure judiciaire et que pendant que ce processus est en cours, la personne doit bénéficier du doute et être considérée comme mineure et donc être traitée comme un enfant. » .

Il rajoute que placer un enfant dans un établissement majeur n’est pas respecter l’intérêt supérieur de l’enfant et ce n’est pas le traiter comme un enfant. Le risque est plus grand de placer un mineur dans un établissement pour adultes que l’inverse. Ainsi, sans équivoque, le Comité rappelle que le risque encouru est particulièrement grand lorsqu’un mineur potentiel est envoyé dans un centre accueillant uniquement des personnes reconnues adultes et qu’envoyer un mineur isolé en recours dans un dispositif adulte ce n’est pas le traiter comme un enfant, donc cela ne respecte pas la présomption de minorité et l’intérêt supérieur du mineur .

« Enfin, le Comité prend note des allégations de l’auteur concernant le non-respect par l’État partie de la mesure provisoire consistant à le transférer dans un centre de protection de l’enfance et à l’y maintenir tant que son cas serait à l’examen. Il considère qu’en ratifiant le Protocole facultatif, les États parties s’engagent à mettre en œuvre les mesures provisoires demandées en application de l’article 6 du Protocole facultatif, qui visent à prévenir tout préjudice irréparable tant qu’une communication est en cours d’examen et, partant, à assurer l’efficacité de la procédure de présentation de communications émanant de particuliers. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le transfert de l’auteur dans un centre de protection de l’enfance aurait pu faire courir un risque important aux enfants qui se trouvaient dans ce centre. Il fait toutefois observer que cet argument est fondé sur l’hypothèse que l’auteur est majeur. Il estime que le risque encouru est bien plus grand lorsqu’un mineur potentiel est envoyé dans un centre accueillant uniquement des personnes reconnues adultes. Il considère par conséquent que la non-application de la mesure provisoire demandée constitue en elle-même une violation de l’article 6 du Protocole facultatif. » Voir notamment Comité des droits de l’enfant CRC/C/79/D/11/2017 §12.11 ; CRC/C/82/D/27/2017 §9.13 ; CRC/C/83/D/21/2017 §10.19

Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » Aux termes de l’article 13 de la CESDH : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Le droit au recours effectif à un juge constitue une liberté fondamentale protégée . Cet article « garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un “grief défendable“ fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié » . D’ailleurs, « l’effectivité commande des exigences d’accessibilité et de réalité » . Ainsi, le recours « Doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur » . Il sera rappelé que « L’effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, compte tenu en particulier de l’importance que la Cour attache à l’article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements » .

Le 15 mars 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné des mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement dans l’affaire SMK c/ France, afin qu’une mineure isolée puisse bénéficier d’une prise en charge dans l’attente de l’examen de son recours devant le juge des enfants et la cour d’appel (requête n°14356/19).

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la Cour a, le 31 mars 2020, ordonné au gouvernement français de mettre sans délai à l’abri un mineur isolé étranger, sous forme d’hébergement, vêture, nourriture et accès aux soins médicaux, jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa requête ou, subsidiairement, jusqu’à ce que le juge des enfants ait statué ou la fin de l’état d’urgence sanitaire en France, sur le fondement de l’article 39 précité (Requête n° 15457/20)

**

Or, à cet égard, le système français mis en place par la loi du 14 mars 2016 souffre d’une lacune puisqu’à la suite d’une simple décision administrative provisoire, celle du Conseil départemental, le mineur est exclu des dispositifs de protection de l’enfance, seuls dispositifs habilités à prendre en charge des mineurs en France et donc ne bénéficie pas, dans l’attente d’une décision de justice définitive, d’un droit au recours effectif et d’une prise en charge en tant que mineur.

Il est alors orienté vers des dispositifs d’hébergement d’urgence pour personnes majeures, gérés par l’Etat, dispositifs totalement inadaptés, non habilités à l’accueil de mineurs, sans encadrement éducatif, sans présence permanence et surtout accueillant des publics avec des problématiques bien spécifiques (grande exclusion, addictions, situation de rue, etc).

En effet, la possibilité d’exercer un recours contre la décision du Conseil départemental de non-reconnaissance de minorité et donc de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti devant les juridictions administratives a été exclue par une décision de principe du Conseil d’Etat le 1er juillet 2015 , par laquelle il a estimé que l’existence de la voie de recours devant le juge des enfants, seul juge pouvant être saisi par un mineur sans que son incapacité juridique ne lui soit opposée, faisait obstacle à une saisine du juge administratif.

Or, la saisine du juge des enfants (et le cas échéant de la Cour d’appel puis le pourvoi en Cassation) n’est pas suspensive de la décision de refus d’admission à l’aide sociale par le Président du Conseil départemental et le juge des enfants, puis la Cour d’appel, se sont tenus par aucun délai pour examiner la requête d’un mineur et rendre une décision en assistance éducative.

Tout au plus, le juge des enfants (et le cas échéant la Cour d’appel), en application de l’article 375-5 du code civil, a la faculté d’ordonner des mesures provisoires dans l’attente de sa décision, mesures facultatives à la libre appréciation du magistrat.

Outre le risque de voir l’appel ou le pourvoi en cassation être déclarés sans objet dans le cas où le mineur devient majeur en cours de procédure (voir infra), cette absence de recours suspensif donc effectif expose les mineurs à l’errance, à des traitements inhumains ou dégradants, au risque de violences, aux réseaux de traite et au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. L’absence de recours suspensif et donc effectif a été relevée par ailleurs par le Défenseur des droits dans son rapport d’activité 2019 qui relevait ainsi l’exposition du mineur à l’errance, aux violences et à l’éloignement, mais également par la mission de réflexion bipartite mandatée en 2017 par le Premier ministre français et le Président de l’Assemblée des départements de France dans son rapport final 2018 .

La pratique le confirme : plusieurs semaines s’écoulent entre la saisine du juge des enfants par un mineur isolé dont la minorité a été contestée et la décision rendue par ce juge, voire plusieurs mois pour obtenir un arrêt de la Cour d’appel et de la Cour de Cassation. Ceci a d’ailleurs été relevé par le Défenseur des droits dans une décision n°2020-148 du 16 juillet 2020 relative à la procédure d’assistance éducative.

L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au recours effectif commandent de traiter la personne qui se déclare mineur.e isolé.e comme mineur.e jusqu’à décision définitive de justice et donc de prendre en charge, comme pour tout.e mineur.e, la personne en protection de l’enfance. La protection de l’enfance permet d’adapter, en fonction des besoins du ou de la mineur.e, la réponse et les modalités de prise en charge.
Il s’agit de préserver les droits du ou de la mineur.e afin d’éviter tout dommage irréparable, concernant la santé, la sécurité, les besoins en termes de prise en charge socioéducative mais également en terme d’accès au séjour. En effet, hors demande d’asile, l’accès au séjour des mineur.e.s isolé.e.s sera déterminé par l’âge qu’ils ou elles avaient lorsqu’ils ont été pris.e.s en charge pour la première fois à l’aide sociale à l’enfance (voir infra). Ainsi aujourd’hui, des mineur.e.s isolé.e.s dont la minorité a été contestée mais est finalement reconnue par le juge (juge des enfants ou cour d’appel), alors qu’ils auraient pu prétendre à bénéficier des dispositions des articles 21-12 code civil (déclaration de nationalité) ou L 313-11-2 bis du CESEDA (carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale) accèdent au séjour à leurs 18 ans de façon plus précaire en raison de l’absence de suspensivité des voies de recours devant le juge des enfants et la cour d’appel et l’absence de prise en charge en protection de l’enfance durant leurs recours.

Pour constater les dégâts in concreto : Cour d’appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, arrêt n°21/22 du 02 février 2021.

Pour de plus amples détails, voir ici ou ici.

3.4 Des évaluations de minorité au fort impact national

3.4.1 Des évaluations pratiquées par la Croix-Rouge française conformément au référentiel national

Extraits :

Les évaluations sont réalisées pour le compte de la Ville de Paris par la Croix-Rouge française, au sein du dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE 75), divisé en trois lieux et dans des bureaux dédiés à cette mission. Chaque primo-arrivant fait l’objet d’une première évaluation. Les évaluateurs du DEMIE, appuyés par les intervenants sociaux des dispositifs de mise à l’abri, informent les jeunes, dès leur arrivée, des objectifs et enjeux de l’évaluation, ainsi que du déroulement de la procédure. En cas de doute, le jeune est convoqué à une deuxième évaluation. La durée moyenne du premier entretien est d’environ 30 minutes et de 2 heures pour le second entretien. Une troisième évaluation peut avoir lieu si l’évaluateur demande à ce que le jeune soit reçu par le psychologue de la structure. Le jeune n’est pas assisté par un tiers durant l’évaluation. La Ville fait valoir que la présence d’associations au profil parfois militant et présumant une minorité absolue de tous les jeunes pourrait rendre le travail d’évaluation très complexe.

Le DEMIE 75 dispose d’évaluateurs sociaux formés au multiculturalisme et possédant des notions de géopolitique. Ils sont multilingues afin de mener les entretiens en ayant à recourir le moins possible à de l’interprétariat. Ils disposent d’une trame d’évaluation garantissant le respect des exigences de l’arrêté de 2016 qui définit les critères de l’évaluation. La Ville a défini cette trame en s’appuyant sur un groupe de travail composé de l’ensemble de ses partenaires, administratifs et associatifs. Elle s’assure du respect du référentiel national par le DEMIE 75, son délégataire. De même, les évaluations réalisées par le DEMIE font l’objet d’un groupe de travail dirigé par la ville pour réajuster en permanence les pratiques. Le dispositif est coordonné par la cellule d’évaluation et d’orientation auprès des mineurs non accompagnés (CEOMNA) ainsi que le bureau des établissements et partenariats associatifs (BEPA) afin de s’assurer que les procédures et orientations de la Ville sont bien respectées.

(...)

Par ailleurs, en 2016, seulement 11 % des jeunes s’étant présentés comme MNA ont bénéficié d’une décision positive de reconnaissance de la situation de MNA tandis que cette proportion a augmenté à 25 % en 2017 et 2018. Selon la Ville, cette évolution est liée au changement de l’opérateur chargé du premier accueil en janvier 2016 (le DEMIE 75 géré par la Croix Rouge a succédé à la PAOMIE, structure de France Terre d’Asile). La Ville n’a pas fourni les données sur la durée du processus d’évaluation entre le début de la mise à l’abri et la décision de la collectivité mais elle a indiqué que cette durée est extrêmement variable selon les moments de l’année et la saturation du dispositif. Elle peut aussi bien être inférieure à une semaine qu’atteindre près de six semaines en pleine saturation hivernale. Les principales difficultés rencontrées, selon la collectivité, résident dans l’absorption complète des flux sous la forme d’une mise à l’abri immédiate puis d’un entretien d’évaluation dans un délai raisonnable, tout en prenant en compte les vulnérabilités liées au très jeune âge et à la santé de l’enfant. La délicate articulation entre rapidité et qualité dans ce contexte nécessite des adaptations fréquentes du dispositif au cours d’un même exercice. La Ville précise également qu’elle a systématiquement adapté ses moyens pour revenir à une durée inférieure à trois semaines, par exemple avec l’ouverture en deux ans de deux autres sites du DEMIE 75, ce qui en fait un dispositif sur trois sites, unique en France. Une évaluation à Paris de premier niveau réalisée dans un délai correct nécessite la mobilisation d’importants moyens logistiques et humains de l’opérateur jusqu’à des services hors DASES en période hivernale, 50 demandeurs par jour peuvent alors se présenter.

Commentaire d’InfoMIE :

Afin de mettre en perspective, il sera rappelé utilement la Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 JUILLET 2020 relative au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés dans le département de X (extraits) :

« Selon le Défenseur des droits, pour être conforme aux textes en vigueur, lorsqu’une personne se déclarant mineure non accompagnée se présente, la procédure relative à l’accueil provisoire d’urgence et à l’évaluation devrait être la suivante :
- Un entretien d’accueil au cours duquel la procédure lui est expliquée et les premiers éléments d’identification recueillis ;
- Si la personne se déclare mineure et isolée, elle bénéficie d’un accueil provisoire d’urgence ;
- Un bilan de santé est programmé et réalisé durant le temps de l’accueil provisoire d’urgence ;
- Un entretien d’évaluation intervient quelques jours plus tard, permettant une évaluation par une équipe pluridisciplinaire ;
- Un second entretien peut intervenir, si nécessaire ;
- Un rapport d’évaluation portant sur la minorité et l’isolement est ensuite rédigé et transmis au conseil départemental ;
- En cas de doute, des investigations complémentaires doivent être réalisées (analyses documentaires et examen radiologique osseux dans le respect de l’article 388 du code civil) ;
- Au cas où la minorité ne serait pas reconnue par le département, une décision formalisée est notifiée à la personne, sur laquelle figurent les voies de recours.

(...)

Aussi, la procédure mise en place par le DEMIE tend à distinguer, dès la première présentation, deux catégories de jeunes exilés, et ce en l’absence de critères objectifs clairement définis. Certains d’entre eux vont faire l’objet d’un entretien de premier accueil, correspondant à une première étape d’enregistrement administratif puis vont bénéficier d’un entretien d’évaluation différé avec un temps de mise à l’abri leur permettant de se reposer et de s’y préparer. D’autres vont faire l’objet d’une véritable évaluation, au cours d’un entretien dit de premier niveau, plus expéditif, sans y être préparés et sans pouvoir en comprendre les enjeux, pensant certainement être convoqués ultérieurement comme c’est le cas pour d’autres jeunes gens. L’issue de cet entretien aboutira, le lendemain, à une remise de notification de refus d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Ainsi, à l’issue de cet entretien dit « de premier niveau », le Défenseur des droits identifie trois types d’orientations :
- Soit l’entretien de premier niveau permet de considérer l’intéressé comme manifestement mineur : il bénéficie alors d’un accueil provisoire d’urgence dans l’attente d’un entretien de second niveau destiné à approfondir la connaissance de sa situation ;
- Soit l’entretien de premier niveau permet de considérer l’intéressé comme manifestement majeur : il bénéficie alors d’une mise à l’abri d’une nuit et il lui est notifié dès le lendemain une décision de refus ;
- Soit l’entretien de premier niveau n’a pas permis au DEMIE de se prononcer sur la majorité ou la minorité : l’intéressé bénéficiera alors d’un accueil provisoire d’urgence le temps d’organiser un second entretien.

Y. précise, que « ces évaluations de premier niveau » vont permettre à l’évaluateur de définir s’il a « besoin d’approfondir les éléments recueillis et la suite du processus d’évaluation ». Les éléments ainsi recueillis par l’évaluateur permettent, selon Y., « d’objectiver le besoin d’un ou deux entretiens ».

Le Défenseur des droits n’identifie pas les éléments objectifs qui permettent à l’évaluateur, au cours du premier entretien, de s’orienter vers un entretien rapide de 15 à 20 minutes ou vers un entretien plus poussé qui constituera de fait l’évaluation de minorité et d’isolement. Le Défenseur des droits considère ainsi que les premiers entretiens réalisés par le DEMIE sont des entretiens d’évaluation de la minorité et de l’isolement : seule une partie des jeunes exilés bénéficiera d’un deuxième entretien, les autres étant considérés comme manifestement majeurs à l’issue du premier.

Or cet entretien de premier niveau a lieu le jour même de la présentation du jeune exilé dans les locaux du DEMIE, sans « mise à l’abri » préalable, et conditionne la durée de celle-ci :
- Une nuit pour les jeunes gens considérés comme manifestement majeurs ;
- Plusieurs jours, le temps nécessaire à l’organisation d’un entretien dit « de second niveau » pour les autres.

Comme le Défenseur des droits a eu l’occasion de le rappeler dans une récente décision8 , le critère de la « majorité manifeste » dans l’évaluation et l’octroi de l’accueil provisoire d’urgence doit être utilisé avec grand discernement

(...)

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 201911, rappelle qu’il résulte de la constitution, « une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.

Cette exigence impose aux autorités notamment administratives en charge de l’évaluation de minorité des personnes se disant mineures non accompagnées que soit interprétée de façon extrêmement restrictive la notion de condition de minorité qui ne serait à « l’évidence pas remplie », d’autant plus lorsque les personnes présentent à l’appui de leurs déclarations des actes d’état civil.

Ainsi, pour éviter l’écueil de l’appréciation subjective de l’apparence physique d’une personne, le Défenseur des droits considère que seules les personnes qui reconnaitraient d’ellesmêmes leur majorité pourraient être considérées comme ne satisfaisant manifestement pas à la condition de minorité requise, pour bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence, tel qu’il est prévu par l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles, qui impose aux départements de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute « personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ».

A X., s’il est établi que l’ensemble des jeunes gens qui se présentent bénéficient d’un accueil provisoire d’urgence, celui-ci, lorsqu’il s’avère réduit à une nuit, à la suite d’un entretien de premier niveau ayant conclu à la majorité « manifeste » de la personne, ne répond pas à l’objectif premier de l’accueil provisoire d’urgence : permettre au jeune de se reposer, d’être en sécurité et de bénéficier d’un temps de répit, avant d’être évalué.

(...)

Le conseil départemental de X. précise quant à lui que si « la mise à l’abri préalable à l’entretien d’évaluation, a du sens, pour permettre au jeune chez qui ont été détectés des vulnérabilités particulières de se poser avant d’être évalué, la mise à l’abri préalable de l’ensemble des jeunes (7400) qui se présentent en vue d’une évaluation, nécessite de prendre en compte les charges déjà énormes qui pèsent sur l’aide sociale à l’enfance de X. ».

Tout en ayant conscience des réalités de terrain et du nombre important de jeunes se présentant au DEMIE, le Défenseur des droits, qui considère que tout mineur non accompagné est un enfant vulnérable qui doit être protégé, ne peut souscrire à ce que le principe de réalité conduise à opérer des aménagements contraires aux droits fondamentaux et à l’intérêt supérieur des enfants.

En conséquence, le Défenseur des droits considère que le mode d’organisation retenu par le DEMIE relatif à l’évaluation des jeunes exilés crée une rupture d’égalité entre les jeunes gens et une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, et n’est pas conforme aux textes en vigueur.

Le Défenseur des droits recommande à Y. en lien avec le département de X., de revoir son organisation afin de permettre à chaque jeune exilé qui se présente au DEMIE de bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence préalable à la réalisation d’un entretien social d’évaluation de sa minorité et de son isolement, selon une procédure conforme aux textes en vigueur, et ce dans l’intérêt supérieur des enfants.

(...)

II. Le contenu des évaluations sociales et ses conséquences

A. Des rapports d’évaluation encore trop stéréotypés et insuffisamment étayés

(...)

Il a été constaté que les rapports d’évaluation de premier niveau sont renseignés de manière succincte, et que les commentaires suivants figurent de manière presque systématique dans les rapports dont le Défenseur des droits a pris connaissance : « les déclarations du jeune concernant l’organisation de son départ semblent incohérentes au regard de l’âge allégué », « l’itinéraire décrit par le jeune montre un fort degré d’autonomie et de maturité », « ces éléments ne peuvent pas être rattachés à un adolescent de l’âge déclaré », « les capacités de raisonnement, d’élaboration et la posture d’ensemble du jeune ne semblent pas compatibles avec l’âge déclaré et ressemblent plus à ceux d’un jeune majeur ». Or ces phrases ne sont ni étayées ni justifiées par des motivations ou des constatations objectives.

Il en est de même des conclusions générales qui sont identiques dans chaque rapport d’évaluation de premier niveau et rédigées en ces termes « au regard du récit et des différents éléments recueillis durant l’entretien, il apparait que le degré d’autonomie du jeune, son mode de communication mature, sa posture d’ensemble et ses capacités d’élaboration sont en net décalage avec l’âge déclaré et qu’il s’agit d’un adulte ».

Parallèlement, le recours par l’évaluateur à l’affirmation selon laquelle le récit de la personne évaluée est stéréotypé semble également systématique dans les rapports qui ne concluent pas à la minorité, sans être étayée par des éléments objectifs et précis.

Le Défenseur des droits a pleinement conscience que le recours par les évaluateurs du DEMIE à des trames d’évaluation et à des formules pré-rédigées s’explique par le nombre d’évaluation auquel le DEMIE doit procéder et par la volonté d’uniformiser les critères de la procédure dans l’intérêt des personnes évaluées.

En revanche, il apparaît nécessaire au respect des droits de la personne évaluée se disant mineure non accompagnée que le rapport d’évaluation explique les incohérences de manière explicite et précise pour lui permettre de comprendre ce qui pose question dans son récit, puis le moment venu l’avis formulé et la décision prise.

Par ailleurs, il apparaît que les incohérences relevées dans le parcours du jeune exilé conduisent systématiquement à retenir un doute sur sa minorité, sans explorer si d’autres raisons pourraient expliquer celles-ci (illettrisme, fatigue, trouble psychologique voire traumatisme lié à l’histoire personnelle et/ou au parcours d’exil, manque de repères spatiotemporels…).

Ainsi, le Défenseur des droits considère que les rapports d’évaluation, notamment suite aux entretiens de premier niveau, manquent d’analyse approfondie et qu’ils ne reflètent pas une évaluation individuelle concrète de la situation de chaque personne, permettant à la personne évaluée d’en comprendre la conclusion, portant ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
 »

3.4.2 Des évaluations sans le concours d’expertises complémentaires et le recours aux données biométriques

L’évaluation de la minorité et de l’isolement telle qu’elle est pratiquée par la Ville ne se fait que par le prisme de l’évaluation sociale. La Ville laisse l’évaluation de l’authenticité des documents fournis ou de l’examen médico-légal de la minorité à la compétence du parquet ou du juge des enfants qui font le choix de procéder ou non à des expertises complémentaires (examen d’âge physiologique, fraude documentaire). La Ville explique que ce choix fait consensus aussi bien auprès des juges du tribunal pour enfants que du parquet. Il a notamment été décidé du fait de situations aux apparences contradictoires. La Ville cite ainsi le cas de majeurs avérés qui parviennent à présenter des vrais papiers de mineurs issus du trafic et de mineurs qui, mal conseillés, présentaient de faux papiers achetés à des passeurs alors qu’ils relevaient de la protection de l’enfance. Ainsi, en cas de doute, la Ville estime que c’est aux juges ou au parquet de mandater des expertises documentaires ou physiologiques.

La Ville indique qu’elle ne dispose pas de données statistiques sur le nombre de personnes ayant produit des documents d’identité. Les évaluateurs indiquent dans leurs rapports les documents présentés par le jeune et fournissent une copie. Ils précisent leurs conditions d’obtention et font part de leurs commentaires en cas de doute ou de modifications manifestes du document. Ces éléments relatifs aux documents d’identité figurent donc dans chaque rapport d’évaluation mais ne font pas l’objet d’un suivi statistique.

(...)

Commentaire d’InfoMIE :

Afin de mettre en perspective, il sera tout d’abord rappelé utilement la Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 JUILLET 2020 relative au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés dans le département de X (extraits) :

« Le Défenseur des droits constate notamment que la question des documents d’état civil est traitée de façon expéditive au cours des entretiens d’évaluation de premier niveau. Les détails relatifs aux conditions d’obtention du document, à sa délivrance, aux délais, aux dates ne sont pas évoqués de manière approfondie. L’existence de tels documents ne semble pas générer un doute quant à la majorité du jeune évalué. Ainsi, le Défenseur des droits observe à la lecture des dossiers d’évaluation portés à sa connaissance que lorsqu’un jeune exilé présente des documents d’état civil à l’occasion de cet entretien d’évaluation, les observations des évaluateurs sont constantes : « les conditions et les dates d’obtention du document présenté ne sont pas cohérentes avec le reste du récit ». Toutefois, étant donné le caractère succinct du rapport, aucune explication supplémentaire n’est apportée par l’évaluateur dans ses observations pour argumenter le manque de cohérence évoqué.

Dans les évaluations de second niveau, aucun des rapports d’évaluation portés à sa connaissance ne suggère, en cas de présentation par le jeune exilé de documents d’état civil, qu’ils soient soumis, en cas de doute sur leur authenticité, à l’expertise du bureau de la fraude documentaire par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Aussi, la non prise en compte des documents d’état civil ou d’identité lors de la phase administrative d’évaluation contraint régulièrement les juges des enfants, saisis ensuite directement par les jeunes exilés, à procéder à des investigations complémentaires dont l’analyse des documents présentés, puis en dernier recours l’examen médical osseux. Ces investigations complémentaires contribuent à allonger les délais de procédure et placent les jeunes considérés comme « manifestement majeurs » par l’aide sociale à l’enfance dans une situation de grande vulnérabilité, dès lors qu’ils ne bénéficient pas de la protection du département »

Il sera ensuite rappelé les termes de l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont l’effet direct a été reconnu par la Cour de cassation (Civ. 1re, 6 janv. 2010, n°08-18871) qui précise :
« Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible
 »

Le Comité a éclairé les composantes du droit à l’identité, article 8, dans ses différentes observations en affirmant à plusieurs reprises que l’âge constitue un élément fondamental de l’identité, que la date de naissance fait partie intégrante du droit à l’identité protégé par l’article 8 et que chaque Etat partie est tenu de ne pas y porter atteinte et de ne priver le mineur d’aucun élément constitutif de ce droit. (CRC/C/83/D/21/2017 §10.17 ; CRC/C/83/D/24/2017 §10.9 ; CRC/C/85/D/26/2017 §9.16 ; CRC/C/85/D/28/2017 §9.15 ; CRC/C/82/D/17/2017 §13.9 ; CRC/C/82/D/27/2017 §9.10 )

Le Comité des droits de l’enfant a eu l’occasion de rappeler que la charge de la preuve ne reposait pas uniquement sur le ou la mineur.e en soulignant qu’un mineur et un Etat partie n’ont pas un accès égal aux éléments de preuve ni les mêmes moyens.
En effet, dans l’affaire CRC/C/83/D/21/2017, concernant l’argument de l’Etat espagnol selon lequel l’acte de naissance de l’intéressé ne comportait pas de données biométriques et que les données qui y figuraient ne pouvaient être recoupées avec les renseignements donnés par l’auteur, le Comité a rappelé :
« la charge de la preuve n’incombe pas exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant plus que l’auteur et l’Etat partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, très souvent, seul l’Etat partie dispose des informations pertinentes. En l’espèce, le Comité note que l’auteur fait valoir que s’il avait des doutes quant à la validité de son acte de naissance, l’Etat partie aurait dû s’adresser aux autorités consulaires du Mali pour vérifier son identité, ce qu’il n’a pas fait, et qu’il aurait d’autant plus du le faire quand l’auteur a entamé des démarches pour obtenir son passeport (…) »

Dans une autre affaire, l’affaire CRC/C/82/D/27/2017, le Comité a rappelé :
« Le Comité note également que l’auteur affirme que l’État partie a violé ses droits lorsqu’il a modifié des éléments de son identité en lui attribuant un âge et une date de naissance qui ne correspondaient pas aux informations indiquées sur son acte de naissance, et qu’il n’est pas revenu sur cette décision même après que l’auteur a soumis des documents délivrés par l’ambassade de Guinée prouvant qu’il était mineur. Le Comité considère que la date de naissance d’un enfant fait partie de son identité et que les États parties sont tenus de respecter le droit de l’enfant de préserver son identité sans le priver d’aucun des éléments qui la constituent. Il fait observer qu’en l’espèce, bien que l’auteur ait présenté aux autorités espagnoles une copie de son acte de naissance, l’État partie n’a pas respecté son identité car il a refusé d’accorder toute valeur probante à ce document, sans avoir fait examiner au préalable les informations figurant sur l’acte par les autorités compétentes et sans avoir cherché à vérifier ces informations auprès des autorités du pays d’origine de l’auteur. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie a violé l’article 8 de la Convention » .

Plus encore, dans le cadre de l’observation générale conjointe n°4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n°23 du Comité des droits de l’enfant , il a été rappelé :
« Pour obtenir une estimation éclairée de l’âge, les États devraient procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant, qui soit effectuée par des pédiatres et d’autres professionnels capables de combiner différents aspects du développement. Ces évaluations devraient être faites sans attendre, d’une manière respectueuse de l’enfant qui tienne compte de son sexe et soit culturellement adaptée, comporter des entretiens avec l’enfant, dans une langue que l’enfant comprend et celui-ci devrait, si nécessaire, être accompagné d’adultes. Les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire, et les déclarations des enfants et de leurs parents ou proches doivent être prises en considération. (...) » [nous soulignons]

Les conseils départementaux n’ont aucune compétence en matière d’état civil et ne peuvent émettre un avis sur les documents d’état civil et d’identité délivrés par des Etats souverains et donc qui s’imposent à eux. La seule compétence dont dispose le Président du Conseil départemental à ce stade est de saisir l’autorité préfectorale pour analyser les documents. Cette solution, retenue par le législateur, est la seule conforme au droit à l’identité du mineur isolé consacré par l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

3.4.3 Des évaluations parfois répétées des mineurs non accompagnés

(...)

Depuis le 1er janvier 2017, conformément à l’engagement pris auprès du Défenseur des droits, la Ville de Paris formalise systématiquement les décisions administratives de refus de prise en charge, ce qui facilite l’accès au droit, notamment à la saisine du juge des enfants. Auparavant, les décisions de non admission ne faisaient que l’objet d’une notification orale.

Commentaire d’InfoMIE :

Afin de mettre en perspective, il sera tout d’abord rappelé utilement la Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 JUILLET 2020 relative au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés dans le département de X (extraits) :

« S’agissant de la notification de la décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le Défenseur des droits a constaté à quel point cette étape pouvait être déstabilisante pour les jeunes gens évalués et combien ces derniers demeuraient perdus, parfois en état de sidération et dans l’incompréhension de ce qui venait de leur être expliqué. Si le Défenseur des droits note que les flux de présentations des jeunes gens rendent difficiles la mobilisation de temps et de personnels à cette étape, il n’en reste pas moins que la souffrance induite par le rejet opposé à la demande de protection des jeunes est manifeste.

Si un temps certain est dédié aux explications du rejet à l’attention des jeunes ayant bénéficié d’un entretien de second niveau, celui consacré aux explications à l’issue d’un rejet20 « de premier niveau » est beaucoup plus réduit, ce qui est préjudiciable aux jeunes gens concernés en termes d’accès aux droits.

Par ailleurs, la copie de l’évaluation n’est toujours pas remise au jeune demandeur au moment de la notification du refus administratif d’admission. L’aide sociale à l’enfance indique qu’elle peut l’être, à la demande écrite du jeune, selon les dispositions légales d’accès aux documents administratifs. Le Défenseur des droits ne peut que rappeler que cette réponse légaliste est bien éloignée de la réalité du quotidien des jeunes migrants et d’un dispositif d’accès aux droits ; il rappelle ses préconisations contenues dans ses décisions MDE 2014- 217 du 29 août 2014 et MDE 2016-183 du 21 juillet 2016.

Le Défenseur des droits réitère sa recommandation selon laquelle la notification du refus d’admission au bénéfice de la protection de l’enfance devrait faire l’objet d’une notification matérielle comportant trois volets distincts : la décision administrative formelle, la motivation de cette décision et la copie du rapport d’évaluation.

Enfin, contrairement à ce qui était indiqué dans la mesure n° 3 du plan de X d’avril 201521, et qui prévoit que « La décision du SEMNA d’admission ou de non admission est communiquée au jeune lors d’un entretien avec un travailleur social de l’Aide sociale à l’enfance », la décision de refus de l’aide sociale à l’enfance est notifiée et expliquée au jeune par le DEMIE. Si cette pratique peut s’expliquer par le nombre de jeunes évalués, elle est néanmoins discutable lorsque l’évaluation penche pour une reconnaissance de minorité ou souligne l’existence d’un doute ne pouvant permettre de conclure à la majorité ou la minorité de la personne évaluée, qui n’est pas suivie par l’aide sociale à l’enfance.

Le Défenseur des droits recommande que les décisions de rejet soient notifiées et expliquées par un travailleur social de l’aide sociale à l’enfance, lorsque cellesci ne suivent pas les avis de l’évaluation socio-éducative.

Dans sa précédente décision du 21 juillet 2016, le Défenseur des droits avait relevé avec intérêt les dispositions du plan de X. précité qui indiquent que « la notification de telles décisions [rejet] aux jeunes, qui fera l’objet d’un entretien avec un travailleur social et d’un accompagnement spécialisé, rendra possible l’accès aux dispositifs d’aide réservé aux adultes (…) ». Il ne peut que déplorer, quelques années plus tard, que l’intervention de Y. au stade de l’évaluation, n’ait pu favoriser une meilleure orientation des jeunes gens évalués majeurs, vers les dispositifs de droit commun, dont Y. est un acteur particulièrement important »

3.4.4 Des flux à sens unique des MNA de Paris vers les autres départements

3.4.5 Un coût de la mise à l’abri jugé par la Ville insuffisamment compensé par l’État

3.5 La prise en charge des MNA par l’aide sociale à l’enfance
3.5.1 Un dispositif de suivi qui peine à se mettre en place
3.5.2 Une tutelle exercée en principe par la Ville de Paris mais peu mise en pratique
3.5.3 Des MNA plus âgés et plus autonomes que les autres mineurs protégés
3.5.4 Un besoin croissant de structures d’hébergement
3.5.5 Des difficultés en matière d’ordre public et d’accès à l’éducation et aux soins
3.5.6 Un coût de la prise en charge par la Ville difficile à évaluer

3.6 Une sortie de l’ASE des jeunes majeurs centrée sur le droit au séjour et la formation
3.6.1 Un accompagnement des MNA à la majorité plus marqué que pour les autres mineurs protégés
3.6.2 Le coût de la prise en charge des anciens MNA mal évalué
3.6.3 Un droit au séjour des jeunes majeurs que la Ville cherche à favoriser sans le suivre statistiquement
3.6.4 Les difficultés d’une situation de sortie

3.7 Bilan et perspectives de la Ville sur l’accueil et la prise en charge des MNA

ANNEXES

Rapport intégral à retrouver en format pdf ci-dessous :


Pour aller plus loin