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Cour de cassation, 1e civile, Arrêt n° 598 du 14 octobre 2020 (19-19.234) - Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

Publié le : mercredi 14 octobre 2020

Voir en ligne : https://www.courdecassation.fr/juri...

Source : Cour de cassation, 1e civile

Date : Arrêt n° 598 du 14 octobre 2020 (19-19.234)

Résumé :

Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

Arrêt :

« Demandeur(s) : M. U... P... B...
Défendeur(s) : Le préfet de l’Essonne

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 23 janvier 2019), et les pièces de la procédure, le 19 janvier 2019, M. B..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative.

2. Le 21 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par le préfet, d’une requête en prolongation de la mesure et, par l’étranger, d’une requête en contestation de la régularité de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. B... fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention, alors « qu’en jugeant que l’absence d’habilitation des agents ne faisait pas grief à l’étranger dès lors qu’elle ne portait pas atteinte à ses droits, en se fondant sur des considérations inopérantes tirées notamment de la manière dont les données personnelles étaient collectées et exploitées, tandis qu’une telle habilitation constitue par elle-même une garantie substantielle, le premier président a violé, ensemble les articles L. 611-4, R. 611-12 et L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 611-4 et R. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur :

4. Selon le deuxième, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par les deux derniers de ces textes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

5. Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens du premier de ces textes, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

6. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

7. Pour prolonger la mesure de rétention, l’ordonnance retient que, s’il ne résulte pas des pièces relatives aux opérations de contrôle que les agents ayant consulté les fichiers biométriques VISABIO et FAED étaient spécialement habilités à cet effet, d’une part, aucun texte n’impose qu’il en soit fait mention, d’autre part, il n’est pas démontré que la consultation poursuivait d’autres finalités que celles prévues par les textes. Elle en déduit qu’à la supposer irrégulière, celle-ci n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger.

8. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue, le 23 janvier 2019, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Marilly, avocat général référendaire Avocat(s) : SCP Lesourd »