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Adoption par l’Assemblée nationale en 1ère lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants - Dispositions relatives aux mineur.es isolé.es étranger.es et jeunes majeur.es

Publié le : vendredi 9 juillet 2021

Source : Assemblée nationale

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée a été déposé au Sénat le vendredi 9 juillet 2021 et renvoyé à la Commission des affaires sociales.

Extraits du PJL concernant les mineur.es isolé.es étranger.es et les jeunes majeur.es :

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs porteurs d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

2° Le I de l’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II du même article L. 312-1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

2° ter (nouveau) Au a de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

C (nouveau). – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 3 bis B (nouveau)

Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-6. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel qu’en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué peut décider, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l’enfant. Les règles encadrant le parrainage d’enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France ainsi que les associations reconnues au plan national, signataires d’une charte et participant à la définition du parrainage sont précisées par voie réglementaire. »

Article 3 bis D (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À titre temporaire, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° » ;

3° L’article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie jeunes est systématiquement proposée aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ont besoin d’un accompagnement, ne poursuivent pas leurs études et remplissent les conditions d’accès définies à l’article L. 5131-6 du code du travail. »

II. – Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances.

Article 3 ter (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

2° Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

3° Le mot : « envisager » est remplacé par les mots : « lui notifier ».

Article 14

L’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;

b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;

b) Après le mot : « démographiques », il est inséré le mot : « , socio-économiques » ;

3° À la dernière phrase, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.

Article 14 bis (nouveau)

Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-5. – La reconnaissance de la minorité et de l’état d’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation au titre de l’article L. 221-2-4 s’applique à tous les départements qui accueillent des mineurs réorientés en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil. En conséquence, le département qui accueille le mineur réorienté dans ce cadre ne peut procéder à une réévaluation de sa minorité et de son état d’isolement. »

Article 15

I. – Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-4. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article.

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article.

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l’effectivité des droits des personnes accueillies.

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