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CAA Nantes, arrêt n° 21NT00856, 24 septembre 2021 : il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

Publié le : vendredi 24 septembre 2021

Source : Cour administrative d’appel de Nantes

Date : Arrêt n° 21NT00856 du 24 septembre 2021

Extraits :

« (...) pour estimer que ce jugement supplétif n’était pas authentique, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur sa non-conformité à l’article 175 du code civil guinéen selon lequel « les actes [d’état civil] énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; les pronoms et nom de l’Officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : / 1. Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; (.) ».

La circonstance, à la supposer avérée et qu’il revient aux autorités judiciaires locales d’apprécier, qu’en ne faisant pas apparaître l’ensemble des informations prévues par ces dispositions, dont l’applicabilité aux jugements supplétifs n’est, au demeurant, pas démontrée, et en se bornant à mentionner la ville de Conakry sans préciser la commune concernée, le tribunal de première instance aurait méconnu cet article ne permet pas, par elle-même, d’établir le caractère frauduleux de son jugement du 31 août 2018.

De même, en admettant que, comme le soutient le ministre de l’intérieur, l’article 180 du code civil qui prescrit la clôture des registres en fin d’année civile faisait obstacle à ce que le tribunal de première instance ordonne la transcription de son jugement en marge des registres de l’année 2004, correspondant à l’année de la naissance et non à celle du jugement, une telle irrégularité ne démontre pas la fraude.

Ensuite, si le ministre de l’intérieur a versé aux débats un article faisant état d’une pratique répandue, à Mafanco, d’obtention de faux extraits d’acte de naissance ou encore de la délivrance par le service d’état civil de cette même localité, d’actes de naissance relatant des déclarations inexactes, cette circonstance ne saurait faire regarder les décisions de la juridiction de cette même localité comme nécessairement elles-mêmes entachées de fraude.

Par ailleurs, le jugement considéré a été rendu à la demande de M. A. X dont Mme X établit être la fille. Le ministre de l’intérieur, qui ne démontre pas que la juridiction guinéenne ne pouvait être valablement saisie que par le titulaire de l’autorité parentale, n’établit pas la fraude en soulignant l’absence de jugement de délégation parentale au profit du grand-père maternel du jeune N..

Enfin, s’il est vrai que, dans un arrêt du 26 février 2018, la présente cour, statuant sur la légalité du refus opposé à une précédente demande de visa formée pour le jeune N. X, a considéré que de nombreuses incohérences et anomalies entachant les documents d’état civil alors produits créaient un doute sérieux sur leur authenticité, cette circonstance ne suffit pas à établir que la démarche au soutien de laquelle le jugement supplétif du 31 août 2018 a été sollicité procéderait d’une intention frauduleuse. Il suit de là qu’en estimant que ce jugement était inauthentique et ne permettait pas d’établir l’identité et la filiation du demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce. (...) »

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CAA Nantes, arrêt n° 21NT00856, 24 septembre 2021