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Cour d’appel de Paris - Arrêt n°182 du 9 juin 2020 - L’absence d’évaluation de minorité, alors que plusieurs entretiens avec des éducateurs ont eu lieu et auraient pu conduire à un tel entretien, n’est pas imputable à l’intéressé. Une copie de courrier émanant d’un consul ne permet pas de remédier à l’avis défavorable de la DEFDI sur l’authenticité d’un acte de naissance malien.

Publié le : lundi 10 janvier 2022

Cour d’appel de Paris, Pôle 3, Chambre 6

Extraits :
La DEFDI rend un avis défavorable sur un extrait d’acte de naissance malien «  au motif que le document ne respectait pas les dispositions de l’article 126 de la loi du 30 décembre 2012 portant code des personnes et de la famille qui imposent que les dates d’établissement de l’acte soient inscrites en toutes lettres et non en chiffre ».
L’intéressé présente à l’audience la copie d’un courrier émanant du consul général du Mali attestant que la pratique de l’État-civil a consacré la rédaction des actes en chiffres et en lettres. Toutefois ce document ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code civil relatif aux attestations versées en justice et ne saurait suffire à écarter l’application d’un texte de loi.

«  Par conséquent l’irrégularité de l’acte de naissance le prive de la présomption de l’article 47 du code civil. Il constitue toutefois un indice participant au faisceau permettant de démontrer la minorité de l’appelant.  »

Les photocopies des cartes NINA des deux personnes qu’il présente comme ses parents, correspondent aux mentions figurant sur l’acte de naissance et rendent ainsi plausible son lien de filiation.

L’absence d’évaluation de minorité, alors que plusieurs entretiens avec des éducateurs ont eu lieu et auraient pu conduire à un tel entretien, n’est pas imputable à l’intéressé.

En effet, « le suivi manifestement chaotique de ce jeune par une succession de référents et l’erreur commise sur son prénom ne permettent pas d’affirmer que l’entretien du 4 juin 2018 par un service d’évaluation n’a pas eu lieu alors que manifestement plusieurs entretiens éducatifs ont eu lieu par la suite, lesquels auraient pu permettre de faire une évaluation sociale en vue de déterminer sa minorité. En effet, le rapport du 24 décembre 2018 correspondant au jeune concerné par la présente procédure (…) mentionne qu’il a été reçu lors de 5 entretiens, démontrant ainsi sa compliance au suivi éducatif laquelle rendait possible une évaluation sociale en vue de déterminer sa minorité par le service gardien. L’absence d’évaluation ne lui est donc pas imputable. »