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Tribunal administratif de Lyon - Jugement du 16 juin 2020 - Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA, que, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », le demandeur doive produire un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage visé par l’autorité administrative.

Publié le : lundi 10 janvier 2022

Le tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre Jugement N° 1907185 Audience du 2 juin 2020 Jugement du 16 juin 2020

Extraits :

" Il ne résulte pas de ces dispositions, (...) que, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », le demandeur doive produire un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage visé par l’autorité administrative. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la circonstance que l’article L. 5221-5 du code du travail ne dispense pas les étrangers entrés mineurs sur le territoire français et devenus majeurs, de l’obtention d’une autorisation de travail qui, au demeurant, leur est accordée de plein droit, n’a pas d’incidence sur l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 précité. Il s’en suit que le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser de délivrer à M. la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au seul motif que ce dernier ne justifiait pas d’un contrat d’apprentissage."