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Tribunal administratif de Rennes - Jugement du 8 juillet 2020 - Le Préfet a méconnu les dispositions de l’Article R.113-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le juge demande le réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé.

Publié le : mercredi 12 janvier 2022

Tribunal administratif de Rennes – Jugement n° 2001637 – 2ème chambre – Audience et lecture du 8 juillet 2020

Pour rappel :

Article R.113-6 du code des relations entre le public et l’administration : « En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l’administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la présentation de l’original. La procédure en cours est suspendue jusqu’à la production des pièces originales. »

Extrait du jugement :

« Il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2019, soit à la même date que celle de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture du Finistère ont adressé à M. un courrier lui demandant de produire, dans les huit jours à compter de sa réception pour expertise et dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, les originaux de son passeport et de son acte de naissance. L’autorité administrative n’avait donc pas, lors de l’envoi de ce courrier, achevé l’examen de la demande du requérant, dont l’instruction a ainsi nécessairement été suspendue en application des dispositions précitées de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. est fondé à soutenir qu’en prenant le même jour l’arrêté attaqué, le préfet du Finistère a méconnu l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration et à obtenir, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également la décision portant obligation de quitter le territoire qui a été prise sur le fondement de la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant et la décision fixant le pays de destination »