Extraits :
" Le préfet du Finistère s’est également fondé sur le motif tiré de ce que M. constitue une menace à l’ordre public en ce que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faits commis le 22 octobre 2018, en produisant un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant M. mentionnant ces faits.
Toutefois, au-delà de leur seule qualification pénale, le préfet n’apporte aucun élément sur les circonstances entourant leur déroulement et permettant d’apprécier la menace que leur commission constitue en matière d’ordre public. Par ailleurs, M. fait valoir sans qu’il lui soit répliqué qu’il n’a pas été condamné pour ces faits et qu’il doit seulement faire l’objet d’une présentation au juge des enfants et non au tribunal pour enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que les faits commis le 22 octobre 2018 sont isolés. Enfin, la « dégradation » ponctuelle et isolée, à la supposer établie, par M. du logement qui lui été confié ne saurait être regardée comme constituant, même partiellement, une menace à l’ordre public. Dans ces conditions particulières, le préfet du Finistère n’établit pas davantage la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. sur le territoire français."