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Cour d’appel de Rouen -Chambre spéciale des mineurs - 11 mai 2021- L’analyse incomplète et partiellement effacée du bureau des fraudes documentaires la rend inexploitable. La consultation du fichier Visabio par des agents dont l’habilitation ne peut pas être vérifiée, est jugée irrégulière par la Cour d’appel, rendant les doutes sur la minorité de l’intéressée, irrecevables.

Publié le : jeudi 13 janvier 2022

Cour d’appel de Rouen - Chambre spéciale des mineurs - Arrêt du 11 mai 2021

Suite à une évaluation de minorité défavorable à l’intéressée et à une consultation Visabio concluant à la connaissance de l’intéressée sous une autre identité, majeure, le placement à l’aide sociale à l’enfance est refusé par le conseil départemental.
Le juge des enfants est saisi. Lors de l’audience un acte de naissance et un jugement supplétif originaux sont fournis, jugés contrefaits par le bureau d’analyse des fraudes documentaires.

Extraits :

Toutefois, s’agissant de l’analyse des documents, la cour se prononce :

« Force est de constater que cette analyse n’est pas produite intégralement, seule figurant la conclusion, le corps de l’analyse ayant été effacé, ce qui ne permet pas de donner une quelconque valeur à ce document, lequel est tronqué. De plus, cette analyse ne concerne que l’acte de naissance et non le jugement supplétif, qui ne comprend aucune irrégularité ou anomalie apparente et dont les mentions sont en adéquation avec les éléments fournis par [l’intéressée] »

Concernant la consultation du fichier Visabio :

« Le rendez-vous à la préfecture a révélé que [l’intéressée] était connue au fichier Visabio, sous [une autre identité]

Toutefois, en application des articles R611-12 du CESEDA [R 142-4 de la nouvelle codification du Ceseda] , si la transmission aux agents chargés de la mission de protection de l’enfance, dans la limite de leurs besoins, d’informations issues du fichier Visabio est possible, c’est à la condition que l’agent à qui les informations sont transmises ait été désigné et spécialement habilité par le Président du Conseil Départemental.

Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine Maritime produit le décret habilitant nommément six personnes du service de l’Aide Sociale à l’Enfance pour être destinataires de données à caractère personnel et informations mentionnées au fichier Visabio. Toutefois, aucun élément ne permet de savoir à qui les données à caractère personnel du fichier Visabio concernant X. ont été communiquées par la Préfecture. En effet, si Madame X, agent habilité, fait référence dans son refus de prise en charge aux données du fichier Visabio, force est de constater que l’agent du SEMNA qui a réalisé l’évaluation, agent qui n’est pas habilité, y fait aussi référence, étant observé que le rapport d’évaluation du SEMNA est antérieur au refus de prise en charge signé par Madame X. "

"Dès lors, il ne peut être tenu compte, dans l’évaluation de la situation de X, des éléments résultant de la consultation du fichier Visabio. La régularité de cette consultation n’étant pas établie. »

" (...) ces éléments, et notamment les documents d’état civil produits par l’intéressée dont l’irrégularité n’est nullement établie et dont les mentions sont tout à fait concordantes avec les éléments d’identité et de vie donnés par l’intéressée, constituent un faisceau d’indices suffisants permettant d’établir sa minorité, étant au surplus relevé que l’apparence physique de l’intéressée est tout à fait compatible avec l’âge allégué"