Extraits :
"Toutefois, M. A... produit à l’appui de ses écritures un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mai 2021 aux termes duquel la minorité n’était pas formellement exclue au vu des examens osseux pratiqués sur M. A... et que ces seuls examens osseux ne permettaient pas, à défaut d’autres éléments, de conclure qu’il serait majeur. La cour d’appel de Montpellier a également indiqué que l’âge allégué était corroboré par l’évaluation qui avait été faite lorsque l’intéressé a sollicité une mesure de protection et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. La cour d’appel de Montpellier a ainsi considéré qu’il y avait lieu de constater que M. B... A... était mineur à la date du 16 décembre 2020. Au vu de ces éléments et des constatations effectuées par le juge judiciaire, il y a lieu de considérer que M. A... était mineur à la date de la décision attaquée et que la mesure d’éloignement prise à son encontre était par suite illégale. Par voie de conséquence, la mesure d’interdiction de retour du territoire français pendant une durée d’un an est également entachée d’illégalité."