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Cour de Cassation du 5 janvier 2022 - Pourvoi N°21-80.516 - Le tribunal correctionnel de Lyon se déclare incompétent pour poursuites pour détention de faux documents administratifs en raison de la minorité de l’intéressé. Le ministère public fait appel - Le pourvoi est rejeté en cassation.

Publié le : vendredi 14 janvier 2022

Cour de Cassation - Pourvoi 21-80.516 - Chambre criminelle - 5 janvier 2022

Extraits :

"Les moyens sont réunis.

14. Pour confirmer le jugement ayant retenu l’incompétence du tribunal en raison de la minorité du prévenu, l’arrêt attaqué énonce que les documents d’identité dont il fait état, s’agissant d’un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry en date du 21 juin 2017 et d’un extrait d’acte de naissance du 23 juin 2017,
portent mention d’une légalisation par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et par les services de l’ambassade de Guinée à Paris en juin 2019.

15. Les juges ajoutent, après avoir évoqué la teneur de l’article 47 du code civil, qu’il n’est nullement établi à la procédure, par d’autres actes ou pièces contraires ou d’éléments tirés des actes eux-mêmes, que le jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry et l’extrait du registre des actes d’état civil, documents que présente [W] [P], ne sont pas authentiques et ne peuvent faire foi de son identité. Ils relèvent que tant les dates de ces documents que les mentions relatives au requérant, père de l’intéressé, dont la véracité n’est pas combattue, ne suffisent pas à faire naître un doute sur leur authenticité et sur la réalité des éléments qu’ils rapportent.

16. Ils retiennent que le principe et les conclusions de l’expertise osseuse sont à juste titre contestés puisqu’en application de l’article 388 du code civil, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge sont organisés en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, et ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Ils ajoutent que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute lui profitant.

17. Ils en concluent qu’en présence de documents d’identité dont l’irrégularité n’était pas établie et d’un âge allégué n’apparaissant pas invraisemblable, les examens en cause ne pouvaient être organisés.

18. En l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

19. En premier lieu, il ne relève pas de l’office du juge pénal d’analyser comme le juge civil les documents d’état civil au regard de l’ordre public international et de la législation civile du pays d’origine du prévenu.

20. En second lieu, l’examen osseux n’a pas à être pris en considération lorsque la juridiction retient que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité.

21. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

22. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme."