"A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé."
L’intéressé :
remplit les conditions d’âge prévues par les dispositions de cet article ;
a obtenu un "diplôme d’études en langue française niveau A2", "a préparé puis obtenu en juin 2020 un certificat d’aptitude professionnelle", " bénéficie d’un avis favorable de la structure en charge de son suivi et de soutiens d’enseignants et d’encadrants"
"déclare avoir perdu son père dans un accident de la circulation" ; "Si l’absence de tout contact avec cette dernière ainsi qu’avec ses plus jeunes frère et soeur n’est pas établie, le préfet du Calvados ne conteste pas sérieusement la particulière intégration du requérant, bénéficiaire d’un contrat de jeune majeur".
"Dans ces conditions, alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A est fondé à soutenir qu’en se fondant, pour écarter l’application de l’article L 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que sa scolarisation est récente, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation."
S’agissant des documents d’état civil qu’il fournit pour justifier son identité :
" M. A a produit (...) un affidavit souscrit le 15 août 2018 devant la Haute Cour de Justice de Bénin City par la mère de l’intéressé qui certifie l’identité et l’âge de ce dernier, une attestation de naissance du même jour comportant une photographie, faisant état de la naissance de M. A le 10 juillet 2000 à Uromi et établie sur la base de cette déclaration d’âge par la commission nationale pour la population, chargée par un décret nigérian de décembre 1992 de l’enregistrement des naissances et de la délivrance des actes correspondants. (...) un certificat d’identification d’origine délivré par les autorités de la zone de gouvernement local d’Esan Nord-Est, de l’Etat d’Edo, ainsi que la traduction des documents précités par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Caen. Les services de l’ambassade de France au Nigéria, consultés par le préfet du Calvados, ont relevé qu’en dépit de la cohérence géographique de l’attestation précitée et de sa légalisation, ce document n’était pas conforme à la législation locale qui réserve la délivrance d’attestations de naissance aux personnes nées jusqu’en 1992, l’enregistrement des naissances postérieures devant donner lieu à l’établissement de certificats de naissance. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder comme apocryphe cette attestation, dont il ressort d’ailleurs qu’elle a été établie par la commission nationale pour la population, à défaut pour cette dernière de pouvoir délivrer un certificat de naissance conformément au décret n° 69 de décembre 1992. Dans ces circonstances particulières, M. A doit être regardé comme justifiant de son état-civil et de son âge, la fraude documentaire alléguée par le préfet n’étant pas établie"}
Ainsi : "Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler."